TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS PREFECTORAL
ARTICLE 46 Pour la constitution initiale du corps préfectoral, pourront être intégrés : 1°) les fonctionnaires de catégorie A, grade A4 ou plus, délégués dans les fonctions de préfet de Région, préfet de département, secrétaire général de préfecture et sous-préfet, en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; 2°) les fonctionnaires de catégorie A, grade A3, exerçant les fonctions de sous-préfets à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ; cependant, le…