DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
ARTICLE 210 Les cotisations perçues au titre de chacun des régimes ci-dessus présentés et les dépenses qui y sont afférentes sont gérées séparément dans des comptes distincts. ARTICLE 211 Dans le souci de préserver à long terme l’équilibre financier de la Caisse générale des Agents de l’Etat, la prise en charge par la CGRAE de tout régime particulier de retraite doit faire l’objet d’une convention avec l’Institution, qui détermine les conditions et modalité de viabilité technique et financière…