DROIT FONCIER - TOUT EN UN - RECUEIL DE TEXTES DE LOIS - 936 PAGES - 20.000 FCFA - TEL. : (225) 07 08 08 08 42

LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE

(LOI N° 96-672 DU 29 AOUT 1996 REGLEMENTANT LA PROFESSION DE CONSEIL JURIDIQUE) ARTICLE PREMIER Ont la qualité de Conseils juridiques les personnes qui donnent, à titre professionnel, des consultations ou rédigent des actes pour autrui en matière juridique. Les Conseils juridiques n’appartiennent pas aux professions judiciaires réglementées ou dont le titre est protégé. ARTICLE 2 Nul ne peut exercer la profession de Conseil juridique en République de Côte d’Ivoire s’il ne remplit les conditions suivantes : a) être…

Read More

CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER Le commissaire priseur est l’officier ministériel chargé de procéder sous réserve des réglementations spéciales, à l’estimation et à la vente publique aux enchères des meubles, effets mobiliers corporels et des fonds de commerce. Il peut en outre procéder au recouvrement amiable des créances. Il ne peut se livrer à aucun commerce ni servir directement ou indirectement d’intermédiaire pour des ventes amiables. Nonobstant les dispositions de l’alinéa précédent, le commissaire priseur peut être autorisé à exercer à titre…

Read More

CHAPITRE II : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 5 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s’il ne remplit les conditions suivantes : 1°) être de nationalité ivoirienne ; 2°) jouir de ses droits civils et civiques ; 3°) se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l’armée ; 4°) être âgé de 25 ans au moins ; 5°) n’avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité, et aux bonnes mœurs ; 6°)…

Read More

LE STATUT DES COMMISSAIRES PRISEURS – (LOI ABROGEE)

(LOI N° 83-787 DU 2 AOUT 1983, PORTANT STATUT DES COMMISSAIRES PRISEURS) LE STATUT DES COMMISSAIRES DE JUSTICE DE 2018 : LOI EN VIGUEUR CHAP. PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES (ART. 1 – 4) CHAP. II : NOMINATION ET CESSATION DES FONCTIONS (ART. 5 – 9) CHAP. III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS (ART. 10 – 22) CHAP. IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE (ART. 23 – 24) CHAP. V : DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION (ART. 25) CHAP. VI…

Read More

CHAPITRE III : DEVOIRS ET OBLIGATIONS

ARTICLE 10 Avant d’entrer en fonctions, les commissaires priseurs prêtent devant la juridiction de leur résidence le serment dont la teneur suit : « Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon ministère avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’ils m’imposent. »   ARTICLE 11 Le commissaire priseur doit résider dans la localité désignée comme siège de l’office par la décision de nomination sous peine d’être déclaré démissionnaire. Il est tenu de prêter son…

Read More

CHAPITRE IV : ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE

ARTICLE 23 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Il est institué une Chambre nationale des commissaires-priseurs représentant l’ensemble de la profession, auprès des services publics. La Chambre a des Pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires-priseurs seront fixées par décret.   ARTICLE 24 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux…

Read More

CHAPITRE V : DES MODALITES D’EXERCICE DE LA PROFESSION

ARTICLE 25 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Le commissaire-priseur peut exercer sa profession soit à titre individuel soit au sein d’une association ou d’une société civile professionnelle. Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles professionnelles de commissaires-priseurs seront fixées par décret.

Read More

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 26 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Les commissaires priseurs titulaires d’un office en exercice à la date d’entrée en vigueur de la présente loi demeurant en fonctions sans qu’il soit nécessaire de procéder en ce qui les concerne à une nouvelle nomination.   ARTICLE 27 (NOUVEAU) (LOI N° 97-515 DU 04/9/1997) Un décret déterminera les modalités d’application des dispositions de la présente loi notamment des articles 2, 4, 7, 12, 13, 14, 15 et 23.   ARTICLE…

Read More