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CHAPITRE 2 : MISSIONS DU CORPS PREFECTORAL

ARTICLE 4 Les attributions du préfet de Région et du préfet de département sont définies par les lois n° 61-84 du 10 avril 1961, relative au fonctionnement des départements préfectures et sous-préfectures et n° 2001-476 du 9 août 2001 d’orientation sur l’organisation générale de l’Administration territoriale. Le préfet de Région et le préfet de département sont placés sous l’autorité hiérarchique du ministre chargé de l’Intérieur. Le préfet de Région représente le pouvoir exécutif dans sa circonscription. Il est, à…

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CHAPITRE 3 : CONDITIONS D’ACCES

ARTICLE 8 Pour accéder au corps préfectoral, il faut : être de nationalité ivoirienne ; avoir vingt et un ans révolus ; jouir de ses droits civiques et être d’une bonne moralité ; être en position régulière au regard des lois sur le recrutement dans l’armée ; remplir les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour occuper l’emploi ; être reconnu indemne de toute affection grave ou contagieuse, conformément à une liste d’affections arrêtée par un décret pris en Conseil des…

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TITRE II : NOMINATION, NOTATION, AVANCEMENT, DISCIPLINE, TRAITEMENT, AVANTAGES SOCIAUX / CHAPITRE PREMIER : NOMINATION

ARTICLE 10 Les préfets de Région sont nommés parmi les préfets hors grade.   ARTICLE 11 Les préfets de département sont nommés parmi les secrétaires généraux de préfecture ayant accédé au grade I.   ARTICLE 12 Les secrétaires généraux de préfecture sont nommés parmi les sous-préfets ayant accédé au grade Il.   ARTICLE 13 Les sous-préfets sont nommés parmi les administrateurs civils en service dans une préfecture ou dans une Administration centrale du ministère chargé de l’Intérieur et totalisant…

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CHAPITRE 2 : NOTATION, AVANCEMENT ET DISCIPLINE

SECTION 1 : NOTATION ARTICLE 15 Il est attribué chaque année à tout membre du corps préfectoral, en activité ou en service détaché une note chiffrée de 1 à 5 suivie d’une appréciation générale sur sa valeur professionnelle. Les modalités de notation des membres du corps préfectoral obéissent aux critères tels que définis par le décret d’application. SECTION 2 : AVANCEMENT ET DISCIPLINE ARTICLE 16 Il est institué auprès du ministre chargé de l’Intérieur une « Commission dénommée Commission d’Avancement…

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CHAPITRE 3 : REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES

SECTION 1 : REMUNERATION ET INDEMNITES ARTICLE 20 Les fonctionnaires actuellement délégués dans les fonctions de préfet de Région, préfet de département, secrétaire général de préfecture, sous-préfet, ainsi que ceux du grade A4 exerçant une fonction de direction et de contrôle au ministère d’Etat, ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, feront, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, l’objet d’un reclassement indiciaire déterminé par décret. Les nouveaux membres du corps bénéficieront du même reclassement dès leur nomination….

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TITRE III : POSITIONS, ACTIVITE, DETACHEMENT ET DISPONIBILITE / CHAPITRE PREMIER : L’ACTIVITE ET LE DETACHEMENT

ARTICLE 25 Tout membre du corps préfectoral est placé dans l’une des positions suivantes : 1°) activité ; 2°) détachement ; 3°) disponibilité.   CHAPITRE PREMIER : L’ACTIVITE ET LE DETACHEMENT   SECTION 1 : ACTIVITE ARTICLE 26 L’activité est la position du membre du corps préfectoral qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi. Sont également considérés comme étant en activité les membres du corps préfectoral en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec…

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CHAPITRE 2 : LA DISPONIBILITE

ARTICLE 32 La disponibilité est la position du membre du corps préfectoral dont l’activité est suspendue temporairement. à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l’article 35 alinéa premier. La durée de la disponibilité ne pourra excéder une (1) année renouvelable une seule fois sauf dérogations prévues à l’article 35. ARTICLE 33 A l’expiration de la période de la disponibilité, le membre du corps préfectoral est remis à la disposition du ministère chargé de l’Intérieur et…

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TITRE IV : DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 37 – NOUVEAU (ORDONNANCE N° 2008-375 DU 17 DECEMBRE 2008) Sous réserve des prorogations pouvant résulter des textes applicables à l’ensemble des agents de l’Etat, les limites d’âge de départ à la retraite des membres du Corps préfectoral sont fixées selon les grades comme ci-après indiqué : 65 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au hors grade ; 64 ans pour les membres du Corps préfectoral ayant accédé au grade I ; 62 ans pour…

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