CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION (2017)

ARTICLE 1

Le présent Acte uniforme a vocation à s’appliquer à tout arbitrage lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l’un des Etats Parties.

 

ARTICLE 2

Toute personne physique ou morale peut recourir à l’arbitrage sur les droits dont elle a la libre disposition.

Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toute autre personne morale de droit public peuvent également être parties à un arbitrage, quelle que soit la nature juridique du contrat, sans pouvoir invoquer leur propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un différend, leur capacité à compromettre ou la validité de la convention d’arbitrage.

 

ARTICLE 3

L’arbitrage peut être fondé sur une convention d’arbitrage ou sur un instrument relatif aux investissements, notamment un code des investissements ou un traité bilatéral ou multilatéral relatif aux investissements.

 

ARTICLE 3-1

La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.

La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les différends pouvant naître ou résulter d’un rapport d’ordre contractuel.

Le compromis est la convention par laquelle les parties à un différend de le régler par la voie de l’arbitrage.

La convention d’arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en administrer la preuve, notamment par la référence faite à un document la stipulant.

 

ARTICLE 4

La convention d’arbitrage est indépendante du contrat principal.

Sa validité n’est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d’après la commune volonté des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique.

Les parties ont toujours la faculté, d’un commun accord, de recourir à l’arbitrage, même lorsqu’une instance a déjà été engagée devant une juridiction étatique.