SECTION 1 : EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ
ARTICLE 22 Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’action ou par voie d’exception. Il est saisi par voie d’action avant l’entrée en vigueur de la loi. Il est saisi par voie d’exception après la promulgation de la loi. Les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis. Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises. ARTICLE 23…