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CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 34 Sont passibles d’une amende de 36.000 à 720.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 8, alinéa, 9 et 10, 1er, 3è, 4è et 5è alinéas. Sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans, les membres d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après une décision de dissolution sans préjudice des poursuites pour…

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CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 36 Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire, toute association non déclarée est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre II. Elle peut, cependant, poursuivre ses activités nonobstant les dispositions de l’article 9. ARTICLE 37 Jusqu’à la mise en application de la loi n° 59-133 du 3 septembre 1959, portant organisation territoriale des départements de la République de Côte d’Ivoire,…

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LA LOI SUR LES ASSOCIATIONS (LOI ABROGEE)

(LOI N° 60-315 DU 21 SEPTEMBRE 1960, RELATIVE AUX ASSOCIATIONS) CHAP. 1 : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.  1 – 6) CHAP. 2 : DES ASSOCIATIONS DECLAREES  (ART.  7 – 13) CHAP. 3 : DES ASSOCIATIONS DECLAREES D’UTILITE PUBLIQUE  (ART. 14 – 21) LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT CHAP. 4 : DISPOSITIONS COMMUNES  (ART.  22 – 23) CHAP. 5 : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES  (ART.  24 – 33) CHAP. 6 : DISPOSITIONS PENALES  (ART.  34 – 35) CHAP. 7 : DISPOSITIONS…

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PREMIERE PARTIE : DPROTECTION DES OEUVRES DE L’ESPRIT / TITRE PREMIER : GENERALITES ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE PREMIER Le terme « œuvre de l’esprit » s’entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique quel qu’en soit le mode d’expression et tel que déterminé à l’article 6.   ARTICLE 2 Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Un tel droit, dénommé « droit d’auteur », comporte tous les attributs…

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TITRE II : DES ŒUVRES ET DES AUTEURS / CHAPITRE PREMIER : DES ŒUVRES PROTEGEES

ARTICLE 6 La protection des droits des auteurs s’exerce sur toutes œuvres originales, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, notamment : 1°) les œuvres écrites (livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques) ; 2°) les œuvres orales (contes et légendes, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature) ; 3°) les œuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et…

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CHAPITRE 2 : DES AUTEURS – DES ŒUVRES

ARTICLE 11 Le ou les auteurs d’une œuvre sont, sauf preuve du contraire, celui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme desquels l’œuvre est divulguée.   ARTICLE 12 L’œuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compétente de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf Convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle,…

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CHAPITRE 2 : LIMITATION AUX DROITS DES AUTEURS

ARTICLE 31 Lorsque l’œuvre a été rendue licitement accessible au public, l’auteur ne peut en interdire : les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette; les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé, et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des œuvres d’art ; les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique,…

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CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS PARTICULIERES

SECTION 1 : DES ŒUVRES CREEES EN VERTU D’UN CONTRAT DE TRAVAIL OU SUR COMMANDE ARTICLE 16 L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’article 2 : 1°) dans le cas d’une œuvre produite par un auteur employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, le droit d’auteur appartient à l’auteur, sauf Convention contraire ; 2°)…

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