CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 34 Sont passibles d’une amende de 36.000 à 720.000 francs et, en cas de récidive, d’une amende double, ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 8, alinéa, 9 et 10, 1er, 3è, 4è et 5è alinéas. Sont passibles d’une amende de 300.000 francs à 3.000.000 de francs et d’un emprisonnement de 1 an à 3 ans, les membres d’une association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après une décision de dissolution sans préjudice des poursuites pour…