TITRE III : DE LA DETECTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX / CHAPITRE PREMIER : DE LA CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES (2005)

ARTICLE 16

CREATION DE LA CENTIF

Il est institué par décret, une Cellule nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 17

ATTRIBUTION DE LA CENTIF

La CENTIF est un service administratif, doté de l’autonomie financière et d’un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence. Sa mission est de recueillir et de traiter le renseignement financier sur les circuits de blanchiment de capitaux.

A ce titre, elle :

  • est chargée, notamment de recevoir, d’analyser et de traiter les renseignements propres à établir l’origine des transactions ou la nature des opérations faisant l’objet de déclarations de soupçons auxquelles sont astreintes les personnes assujetties ;
  • reçoit également toutes autres informations utiles, nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment celles communiquées par les autorités de contrôle, ainsi que les officiers de Police Judiciaire ;
  • peut demander la communication, par les assujettis, ainsi que par toute personne physique ou morale, d’informations détenues par eux et susceptibles de permettre d’enrichir les déclarations de soupçons ;
  • effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l’évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux au niveau du territoire national.

Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique de l’Etat en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.

A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

La CENTIF élabore des rapports périodiques (au moins une fois par trimestre) et un rapport annuel, qui analysent l’évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international, et procède à l’évolution des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au ministre chargé des Finances.

ARTICLE 18

COMPOSITION DE LA CENTIF

La CENTIF est composée de six membres, à savoir :

un haut fonctionnaire issu, soit de la direction des Douanes, soit de la de la direction du Trésor, soit de la direction des impôts, ayant rang de directeur d’Administration centrale, détaché par le ministère chargé des Finances. Il assure la présidence de la CENTIF ;

  • un magistrat spécialisé dans les questions financières, détaché par le ministère chargé de la Justice ;
  • un haut fonctionnaire de la Police judiciaire, détaché par le ministère chargé de la Sécurité ;
  • un représentant de la BCEAO, assurant le secrétariat de la CENTIF ;
  • un chargé d’enquêtes, inspecteur des Services des Douanes, détaché par le ministère chargé des finances ;
  • un chargé d’enquêtes, officier de Police judiciaire, détaché par le ministère chargé de la Sécurité.

Les membres de la CENTIF exercent leurs fonctions, à titre permanent, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

 

ARTICLE 19

DES CORRESPONDANCES DE LA CENTIF

Dans l’exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, ainsi que des Services judiciaires de l’Etat et de tout autre Service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les correspondants identifiés sont désignés ès qualité par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de l’exercice de ses attributions.

 

ARTICLE 20

CONFIDENTIALITE

Les membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment avant d’entrer en fonction. Ils sont tenus au respect du secret des informations recueillies, qui ne pourront être utilisées à d’autres fins que celles prévues par la présente loi.

 

ARTICLE 21

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA CENTIF

Le décret instituant la CENTIF précise le statut, l’organisation et les modalités de financement de la CENTIF.

Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé des Finances, fixe les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.

 

ARTICLE 22

FINANCEMENT DE LA CENTIF

Les ressources de la CENTIF proviennent, notamment des apports consentis par l’Etat, les Institutions de l’UEMOA et des partenaires au développement.

 

ARTICLE 23

RELATIONS ENTRE LES CELLULES DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS DES
ETATS MEMBRES DE L’UEMOA

La CENTIF est tenue de :

communiquer, à la demande dûment motivé d’une CENTIF d’un Etat membre de l’UEMOA, dans le cadre d’une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d’une déclaration de soupçons au niveau national ;

transmettre les rapports périodiques (trimestriels et annuels) détaillés sur ses activités au siège de la BECEAO, chargé de réaliser la synthèse des rapports des CENTIF aux fins de l’information du Conseil des ministres de l’UEMOA.

 

ARTICLE 24

RELATIONS ENTRE LA CENTIF ET LES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS
FINANCIERS DES ETATS TIERS

La CENTIF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services de renseignements financiers des Etats tiers, chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçons, lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel.

La conclusion d’accords entre la CENTIF et un Service de renseignement d’un Etat tiers nécessite l’autorisation préalable du ministre chargé des Finances.

 

ARTICLE 25

RÔLE ASSIGNE A LA BCEAO

La BCEAO a pour rôle de favoriser la coopération entre les CENTIF. A ce titre, elle est chargée de coordonner les actions des CENTIF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et d’établir une synthèse des informations provenant des rapports élaborés par ces dernières. La BCEAO participe, avec les CENTIF, aux réunions des instances internationales traitant des questions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

La synthèse établie par le Siège de la BCEAO est communiquée aux CENTIF des Etats membres de l’Union, en vue d’alimenter leurs bases de données. Elle servira de support à un support périodique destiné à l’information du Conseil des ministres de l’Union sur l’évolution de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Une version de ces rapports périodiques sera élaborée pour l’information du public et des assujettis aux déclarations de soupçons.