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TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 31 Les coopératives et leurs unions agréées antérieurement à la date de publication de la loi n° 97-721 susvisée disposent d’un délai d’un an pour déposer auprès des autorités compétentes au sens du présent décret un dossier de confirmation d’agrément comportant les documents énumérés à l’article 18 ci-dessus, à l’exception du dossier technique et financier. Les confirmations et les retraits d’agrément sont effectués dans les conditions de forme, de temps et de publication prévues ci-dessus par le présent…

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TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 34 Sauf indications contraires, les dispositions du présent décret relatives aux coopératives s’appliquent aux unions, fédérations et confédérations de coopératives. Des arrêtés fixeront, si besoin est, les modalités d’application du présent décret.   ARTICLE 35 Le ministre de l’Agriculture et des Ressources animales et le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Fait…

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LE DECRET D’APPLICATION DE LA LOI RELATIVE AUX COOPERATIVES

(LE DECRET N° 98-257 DU 3 JUIN 1998 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 97-721 DU 23 DECEMBRE 1997 RELATIVE AUX COOPERATIVES)   TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES  (ART.   1 – 15) TITRE II : PROCEDURE D’AGREMENT DES COOPERATIVES  (ART.  16 – 30) TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES  (ART.  31 – 33) TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES  (ART. 34 – 35)      

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CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 22 Si les statuts n’ont pas prévu les conditions de liquidation et de dévolution des biens d’une association en cas de dissolution par quelque mode que ce soit, si l’assemblée générale qui a prononcé la dissolution volontaire n’a pas pris de décision à cet égard ou si le décret prévu à l’article 5 n’a pas ordonné la confiscation ou la destruction, le tribunal, à la requête du ministère public, nomme un curateur. Ce curateur provoque, dans le délai…

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que lucratif. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations. ARTICLE 2 Les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation préalable. Elles ne peuvent se présenter que sous les formes suivantes : associations déclarées et associations reconnues d’utilité publique.  …

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CHAPITRE 2 : DES ASSOCIATIONS DECLAREES

ARTICLE 7 Toute association doit faire l’objet de la part de ceux qui sont chargés de l’administration ou de la direction, d’une déclaration préalable à la préfecture ou à la circonscription administrative où l’association à son siège social. ARTICLE 8 La déclaration préalable est faite, par écrit, sur papier libre, par les soins des membres fondateurs. Elle fait connaître le titre et l’objet de l’association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles de ceux qui, à…

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CHAPITRE 3 : DES ASSOCIATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE

ARTICLE 14 Les associations peuvent être reconnues d’utilité publique par décrets pris en conseil des ministres sur rapport du ministre de l’Intérieur.   ARTICLE 15 Les associations qui sollicitent la reconnaissance d’utilité publique doivent avoir rempli au préalable les formalités imposées aux associations déclarées.   ARTICLE 16 La demande en reconnaissance publique est signée de toutes les personnes déléguées à cet effet par l’assemblée générale.   ARTICLE 17 Il est joint à la demande : 1°) un exemplaire du Journal…

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CHAPITRE 5 : DES ASSOCIATIONS ETRANGERES

ARTICLE 24 Aucune association étrangère ne peut se former, ni exercer son activité en Côte d’Ivoire, sans autorisation préalable délivrée par arrêté du ministre de l’Intérieur.   ARTICLE 25 Il est interdit aux associations étrangères d’exercer une activité politique et de recevoir, accepter, solliciter ou agréer des dons, présents, subsides, offres, promesses ou tous autres moyens d’un pays étranger sous peine d’être déclarées nulles conformément aux dispositions de l’article 32, et sans préjudice des sanctions prévues par la loi…

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