TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 31 Les coopératives et leurs unions agréées antérieurement à la date de publication de la loi n° 97-721 susvisée disposent d’un délai d’un an pour déposer auprès des autorités compétentes au sens du présent décret un dossier de confirmation d’agrément comportant les documents énumérés à l’article 18 ci-dessus, à l’exception du dossier technique et financier. Les confirmations et les retraits d’agrément sont effectués dans les conditions de forme, de temps et de publication prévues ci-dessus par le présent…