ARTICLE 11
CONSERVATION DES PIECES ET DOCUMENTS
PAR LES ORGANISMES FINANCIERS
Sans préjudices des dispositions édictant des obligations plus contraignantes, les organismes financiers conservent pendant une durée de dix ans, à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, les pièces et documents relatifs à leur identité. Ils doivent également conserver les pièces et documents relatifs aux opérations qu’ils ont effectuées pendant dix ans, à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les opérations ont été réalisées.
ARTICLE 12
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Les pièces et documents relatifs aux obligations d’identification prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 15 et dont la conservation est mentionnées à l’article 11, sont communiqués sur leur demande, par les personnes visée à l’article 5, aux autorités judiciaires, aux autorités aux agents de l’Etat chargés de la détection et de la répression des infractions liées au blanchiment de capitaux, agissant dans le cadre d’un mandat judiciaire, aux autorités de contrôle, ainsi qu’à la CENTIF.
Cette obligation a pour but de permettre la reconstitution de l’ensemble des transactions réalisées par une personne physique ou morale et qui sont liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçons visée à l’article 26 ou dont les caractéristiques ont été consignés sur le registre confidentiel prévu à l’article 10 alinéa 2.
ARTICLE 13
PROGRAMMES INTERNES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
DE CAPITAUX AU SEIN DES ORGANISMES FINANCIERS
Les organismes financiers sont tenus d’élaborer des programmes harmonisés de prévention du blanchiment de capitaux. Ces programmes comprennent, notamment :
- la centralisation des informations sur l’identité des clients, donneurs d’ordres, mandataires, ayants droit économiques ;
- le traitement des transactions suspectes ;
- la désignation de responsables internes chargés de l’application des programmes de lutte contre le blanchiment de capitaux ;
- la formation continue du personnel ;
- la mise en place d’un dispositif de contrôle interne de l’application et de l’efficacité des mesures adoptées dans le cadre de la présente loi.
Les autorités de contrôle pourront, dans leurs domaines de compétence respectifs, en cas de besoin, préciser le contenu et les modalités d’application des programmes de prévention du blanchiment de capitaux. Elles effectueront, le cas échéant, des investigations sur place afin de vérifier la bonne application de ces programmes.