ARTICLE 35
SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES
Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne visée à l’article 5 a méconnu les obligations que lui imposent le titre II et les articles 26 et 27 de la présente loi, l’autorité de contrôle ayant pouvoir disciplinaire peut agir d’office dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires spécifiques en vigueur.
Elle en avise en outre la CENTTF, ainsi que le procureur de la République.