CHAPITRE 2 : CREDIT IMMOBILIER
SECTION 1 : CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 182 Au sens du présent chapitre, est considérée comme : « Acquéreur »: toute personne qui acquiert, souscrit ou commande au moyen des prêts mentionnés à l’article 183 ci-dessous ; « Vendeur »: l’autre partie à ces mêmes opérations. ARTICLE 183 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale…