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CHAPITRE 5 : MARCHES, CONVENTIONS ET CONTRATS REGIONAUX

ARTICLE 112 Les membres du Conseil régional, de la délégation spéciale, de la Commission spéciale et de leurs bureaux, ainsi que les fonctionnaires et agents régionaux ne peuvent, sous peine de nullité, par eux-mêmes ou par personne interposée, traiter avec la région ou se rendre soumissionnaires d’un marché régional.   ARTICLE 113 Les modalités de passation et d’exécution des marchés, conventions, adjudications, appels d’offres et contrats régionaux sont déterminés par décret.

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CHAPITRE 6 : TRAVAUX REGIONAUX

ARTICLE 114 Le Conseil régional détermine l’ordre des priorités des travaux régionaux inscrits au programme pluri-annuel de la région. Lorsque la durée des travaux doit excéder l’exercice budgétaire, le Conseil évalue la dépense globale nécessaire à l’exécution de ces travaux et procède à une répartition par exercice budgétaire. Pour les travaux financés sur emprunt ou subvention, le reliquat des crédits disponibles fait l’objet d’une inscription au titre de report à nouveau sur le budget de l’exercice suivant.   ARTICLE…

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CHAPITRE 7 : REGIONAUX ET SERVICES REGIONAUX

ARTICLE 116 Les régions peuvent créer, supprimer, gérer en régie, concéder ou Etablissements et services publics à caractère social, industriel commercial.   ARTICLE 117 Sans préjudice de la législation sur les sociétés et établissements participation financière de l’État et des dispositions de la présente loi, les modalités de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle, régime financier des établissements et services publics régionaux visés à l’article précédent sont fixés par décret en Conseil des ministres.

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CHAPITRE 8 : PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES OU A DES SOCIETES D’ECONOMIE MIXTE

ARTICLE 118 Les régions peuvent, par délibération du Conseil régional, acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d’exploiter les services régionaux ou recevoir à titre de redevance des actions d’apport aux parts de fondateurs émises par lesdites sociétés.   ARTICLE 119 Les Statuts des sociétés visées à l’article précédent doivent stipuler en faveur des régions : si elles sont actionnaires, l’attribution statutaire en dehors de l’assemblée générale d’un ou de plusieurs représentants au conseil d’administration ; si elles…

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TITRE VI : ACTIONS JUDICIAIRES ET RESPONSABILITE REGIONALE / CHAPITRE PREMIER : ACTIONS JUDICIAIRES

ARTICLE 124 Le Conseil régional délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la région. Le président représente la région en Justice. Il peut, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de créances.   ARTICLE 125 Tout contribuable inscrit au rôle de la régionale a droit d’exercer, tant en qualité de demandeur que de défendeur, à ses frais et risques, avec l’autorisation de l’autorité de tutelle, les actions qu’il croit appartenir…

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CHAPITRE 2 : RESPONSABILITE DES REGIONS

ARTICLE 129 Les régions sont tenues de répondre des conséquences résultant des actes posés pour leur compte par d’autres Collectivités ou Organismes dans le respect des lois et règlements en vigueur en la matière.   ARTICLE 130 Les régions sont dispensées provisoirement du paiement des sommes dues à l’Etat pour droit de timbre ou d’enregistrement à raison des actions judiciaires auxquelles elles sont parties. Les actes de procédure faits à la requête des régions, les jugements dont l’enregistrement leur…

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LOI RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA REGION

(LOI N° 98-485 DU 4 SEPTEMBRE 1998 RELATIVE A L’ORGANISATION DE LA REGION) TITRE I : DES PRINCIPES GENERAUX  (ART.  1 – 2) TITRE II : DE LA CREATION, DES LIMITES ET DE LA DENOMINATION DE LA REGION  (ART.  3 – 6) TITRE III : DES COMPETENCES DE LA REGION  (ART.  7 – 13) TITRE IV : DES ORGANES DE LA REGION CHAPITRE PREMIER : LE CONSEIL REGIONAL ET LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL  (ART. 14 – 51) CHAPITRE…

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TITRE VII : DE LA COOPERATION ENTRE COLLECTIVITES TERRITORIALES / CHAPITRE PREMIER : CONFERENCES INTERREGIONALES

ARTICLE 131 Les Collectivités territoriales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles. Cette coopération peut se traduire par la création d’un de deux ou plusieurs Collectivités, ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques.   ARTICLE 132 Aucune Collectivité territoriale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre Collectivité territoriale. CHAPITRE PREMIER : CONFERENCES INTERREGIONALES ARTICLE 133 Les Conférences interrégionales sont des réunions de Présidents…

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