ARTICLE 7
La CDC-CI comprend :
- la commission de surveillance ;
- la direction générale ;
- le secrétariat général.
SECTION 1 :
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
ARTICLE 8
La Commission de Surveillance est composée de treize membres nommés par décret pris en Conseil des ministres.
Quatre des membres prévus à l’alinéa précédent sont des experts indépendants qui, après appel à candidature, sont sélectionnés en raison de leurs compétences dans les domaines financiers, comptables, juridiques, économiques ou de la gestion.
Les autres membres sont :
- un représentant du Président de la République ;
- un représentant du Premier Ministre ;
- un représentant du Président de l’Assemblée nationale ;
- un représentant du Président du Sénat ;
- un représentant du ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
- un représentant du ministre chargé du Budget ;
- un représentant du ministre chargé de la Justice ;
- un représentant du ministre chargé des Collectivités locales ;
- un représentant du ministre chargé des PME.
Le président de la Commission de Surveillance est le représentant du Président de la République.
Le règlement intérieur est validé par la Commission de Surveillance dans un délai d’un (1) mois après son installation ou son renouvellement.
Les décisions stratégiques sont adoptées à la majorité des 2/3 des treize membres de la Commission de Surveillance.
ARTICLE 9
Les membres de la Commission de Surveillance sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, pour un mandat de cinq (5) ans, renouvelable une fois.
ARTICLE 10
Les membres de la Commission de Surveillance perçoivent des indemnités de session dans les conditions fixées par décret. Des indemnités complémentaires sont versées aux présidents et aux membres des comités spécialisés.
ARTICLE 11
En cas de vacance d’un poste de membre par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité requise pour être membre, il est pourvu à la nomination d’un nouveau membre dans un délai de deux (2) mois. Le mandat du membre ainsi nommé prend fin à la date à laquelle expire le mandat du membre remplacé.
Est déclaré démissionnaire d’office, tout membre qui sans motif valable est absent pendant trois réunions consécutives de la Commission de Surveillance sur proposition du président à la Commission de Surveillance.
En cas d’empêchement du président, le représentant du Premier Ministre le remplace.
ARTICLE 12
La Commission de Surveillance exerce le contrôle des opérations de la CDC-CI.
A ce titre, elle est notamment chargée :
- d’adopter le projet de budget annuel et de veiller à son exécution
- de contrôler les structures de la CDC-CI et de veiller à leur bon fonctionnement ;
- d’émettre un avis sur la désignation, par le directeur général, des principaux dirigeants de I ‘Etablissement ainsi que des dirigeants sociaux des filiales ;
- d’adopter le modèle prudentiel de la CDC-CI sur proposition du directeur général ;
- d’examiner et d’approuver le contrat d’objectifs sur cinq (5) ans, présenté par le directeur général en début de mandat et d’en suivre l’exécution ;
- d’examiner et d’approuver les états financiers de l’exercice écoulée ;
- d’examiner et d’approuver le rapport du directeur général sur la gestion financière et sur l’activité de la CDC-CI;
- d’adopter son règlement intérieur ;
- de décider du transfert du siège de la CPC CI en tout autre lieu du territoire national ;
- d’examiner et d’approuver le rapport sur la gouvernance d’entreprise : contrôle interne et risques.
ARTICLE 13
La Commission de Surveillance est saisie notamment, pour avis, au moins une fois par an sur les points ci-après :
- les orientations stratégiques de la CDC-CI et de ses filiales :
- la définition de la stratégie d’investissement comme investisseur d’intérêt général de la CDC-CI ;
- la définition de la stratégie d’investisseur financier ;
- la situation financière et la situation de trésorerie ;
- les comptes sociaux et consolidés et leurs annexes, le périmètre et les méthodes de consolidation, les réponses aux observations des contrôleurs externes et l’examen des engagements hors bilan significatifs ;
- l’exécution budgétaire et les flux entre la CDC-CI et ses filiales ;
- la politique des ressources humaines et de rémunération de l’Etablissement et des filiales.
Les membres de la Commission de Surveillance vérifient, toutes les fois qu’ils le jugent utiles, et au moins une fois par mois, la situation des fonds encaissés et du portefeuille ainsi que la bonne tenue des écritures.
La Commission de Surveillance a communication de tous les rapports d’audit et d’inspection.
Elle peut si nécessaire faire appel à tout cabinet d’audit ou expert externe pour exercer ses missions. Le budget est arrêté par la Commission de Surveillance et est imputé sur le budget de la CDC-CI.
ARTICLE 14
La Commission de Surveillance dispose en son sein de quatre comités spécialisés rapportant à la Commission de Surveillance. Ce sont :
- le comité des risques ;
- le comité permanent des investissements et des placements ;
- le comité permanent de contrôle et d’audit ;
- le comité de recrutement et des rémunérations.
Les règles de fonctionnement de ces comités et leurs attributions sont fixées dans le règlement intérieur de la Commission de Surveillance.
La présidence de ces commissions est obligatoirement assurée par un commissaire indépendant.
ARTICLE 15
Outre les comités spécialisés, la Commission de Surveillance dispose d’un Conseil stratégique consultatif dont la composition, les attributions et les règles de fonctionnement sont fixées dans le règlement intérieur de la Commission de Surveillance.
Le Conseil stratégique consultatif se réunit deux fois par an sur convocation du président de la Commission de Surveillance.
ARTICLE 16
Le rapport de la Commission de Surveillance sur le bilan de l’activité et la situation financière de la CDC-CI de l’année expirée est adressé au Président de la République avant le 30 juin de l’année suivante.
Ce rapport comprend notamment, pour l’année considérée, les procès-verbaux des séances de la commission, auxquels sont annexées ses décisions.
SECTION 2 :
LA DIRECTION GENERALE
ARTICLE 17
La CDC-CI est dirigée et administrée par un directeur général nommé par décret pris en Conseil des ministres pour un mandat de cinq (5) ans renouvelable une fois, après avis conforme de la Commission de Surveillance, sur la base d’un appel à candidature et après examen par un cabinet de référence choisi après appel d’offres.
Il peut être mis fin aux fonctions du directeur général dans les mêmes formes après avis conforme de la Commission de Surveillance ou sur demande motivée de cette Commission, en cas de faute professionnelle grave, d’absence ou d’empêchement de nature à compromettre la continuité des activités de la CDCCl.
ARTICLE 18
Avant son entrée en fonction, le directeur général prête serment, devant la Commission de Surveillance, en ces termes :
« Je m’engage à défendre l’autonomie de l’établissement et de maintenir l’inviolabilité des fonds dont la garde m’est confiée, d’assurer la sécurité, la liquidité et la rentabilité et de représenter la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire dans les actes de la vie civile avec honneur; intégrité, dévouement et probité ».
ARTICLE 19
La fonction de directeur général de la CDC-CI est incompatible avec l’exercice de toute fonction rémunérée ou non. Il ne peut, en outre, exercer tout mandat électif, ni de fonction gouvernementale ou administrative.
Toutefois, le directeur général de la CDC-CI peut siéger ès qualité dans des Conseils d’administration de sociétés filiales ou non de la CDC-CI. Ces nominations sont soumises pour avis à la Commission de Surveillance.
ARTICLE 20
Le directeur général :
- administre les différents services et ordonne toutes les opérations de la CDC-CI ;
- ordonne les paiements ;
- prescrit les mesures nécessaires à la tenue régulière des livres comptables et autres de la CDC-CI ;
- représente la CDC-CI dans ses relations avec les tiers ;
- est responsable de la gestion et de la sécurité des fonds et valeurs de la CDC-CI ;
- est responsable de la politique d’intervention de la Caisse comme investisseur d’intérêt général ;
- présente avant la fin de l’année à la Commission de Surveillance le plan d’orientation stratégique, le plan d’action annuel et le projet de budget de l’année suivante ;
- nomme à tous les emplois, autres que ceux de secrétaire général ;
- nomme également les directeurs et dirigeants de filiales, après avis de la Commission de Surveillance.
Les attributions des différents services et leur organisation intérieure sont fixées par décision du directeur général, après avis de la Commission de Surveillance.
ARTICLE 21
Le directeur général est assisté d’un comité de direction et d’un secrétaire général.
Les règles de fonctionnement du comité de direction sont fixées par une décision du directeur général.
ARTICLE 22
Le directeur général de la CDC-CI peut faire appel aux comptables du Trésor public ou de l’administration des postes pour effectuer des opérations de recettes et de dépenses qui concernent la CDC-CI selon des modalités fixées par convention. Le directeur général de la CDC-CI peut également autoriser les comptables du Trésor public à effectuer directement certaines opérations pour le compte de la Caisse notamment, en matière de cautionnement ou de compte de dépôt.
L’indemnité accordée aux comptables du Trésor public en raison de ce service est réglée par convention entre la CDC-CI et le ministère en charge des Finances, après avis de la Commission de Surveillance.
ARTICLE 23
Le directeur général de la CDC-CI peut décerner ou faire décerner par les préposés de la caisse des contraintes contre toute personne qui, tenue de verser des sommes dans ladite Caisse ou dans celle de ses préposés, est en retard de remplir ses obligations. Lesdites contraintes sont exécutées suivant les mêmes règles que celles qui sont décernées en matière d’enregistrement.
ARTICLE 24
Le personnel de la CDC-CI se compose de fonctionnaires et agents de l’Etat et de personnels régis par le Code du Travail.
SECTION 3 :
LE SECRETARIAT GENERAL
ARTICLE 25
Le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général.
ARTICLE 26
Le secrétaire général de la CDC-CI est nommé par décret pris en Conseil des ministres, après avis de la Commission de Surveillance.
ARTICLE 27
Le secrétaire général assiste et supplée le directeur général en ce qui concerne l’administration de la CDC-CI.
ARTICLE 28
Le secrétaire général peut recevoir délégation d’une partie des pouvoirs du directeur général qu’il remplace, de droit, en cas d’absence ou d’empêchement.