SECTION I :
DEFINITIONS
ARTICLE 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
Arrérages : termes échus d’une rente, d’une pension ou d’une redevance quelconque ;
Consignations : dépôt dans une caisse publique de sommes ou de valeurs en garantie d’un engagement ou à titre conservatoire ;
Dépôts : somme d’argent déposée dans une banque susceptible de porter intérêt ou pas et qui peut être retirée immédiatement ou à une échéance à l’avance ;
Gestion active de la trésorerie : ensemble des techniques permettant à un trésorier d’entreprise ou de groupe de gérer des flux de trésorerie, de les contrôler, d’intervenir sur les marchés financiers, de gérer les risques financiers et de placer les excédents de trésorerie de la manière la plus efficace ;
Gestion d’actifs et de portefeuille : gestion de tout ou partie des titres d’un client par une banque, une entreprise d’investissement ou une société d’assurance ;
Opérations de marchés : activités de spéculation se déroulant sur les places de confrontation entre l’offre et la demande et donnant lieu à l’établissement d’un prix public pour des produits, des titres ou des services ;
Sociétés mutualistes : établissements ou entreprises qui couvrent leurs adhérents contre certains risques et sont soumis à un régime spécial; sociétés employant la technique de garantie des risques par la constitution d’un fonds commun de prévoyance alimenté par les cotisations des adhérents.
SECTION 2 :
CREATION
ARTICLE 2
Il est créé la Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire, en abrégé CDC- CI.
La CDC-CI est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
La CDC-CI est régie par les dispositions de la présente loi.
ARTICLE 3
Le siège social de la CDC-CI est fixé à Abidjan. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national.
La CDC-CI peut ouvrir des bureaux à l’intérieur du pays.
ARTICLE 4
La CDC-CI est placée sous la tutelle du ministre chargé des Finances.
La CDC-CI bénéficie de la garantie de l’Etat.
SECTION 3 :
MISSIONS
ARTICLE 5
La CDC-CI est chargée de la conservation et de la gestion sécurisée des fonds publics et privés prévus par la présente loi et contribue au financement de l’économie de la Côte d’Ivoire.
A ce titre, elle est chargée :
- d’administrer et de gérer les dépôts, et de conserver les valeurs appartenant aux organismes et fonds qui y sont tenus ou qui le demandent ;
- d’assurer la sécurité des fonds, dont la gestion pour compte de tiers lui a été confiée par la loi ou par convention ;
- de réceptionner des consignations administratives, judiciaires ou conventionnelles ainsi que les cautionnements ;
- de centraliser les fonds des clients des professions juridiques et, notamment les notaires, avocats, greffiers, huissiers de justice et mandataires de justice ;
- de protéger et de gérer l’épargne populaire qui lui est confiée
- de financer en investissement les très petites, petites et moyennes Entreprises ;
- de financer en investissement les infrastructures de développement territorial ;
- de développer les produits de prévoyance au profit des Ivoiriens et notamment la prévoyance sociale au profit des plus modestes dans le cadre de la politique de l’Etat ;
- d’effectuer des opérations sur les marchés de capitaux, d’assurer la gestion d’actifs et de portefeuille pour son propre compte ou pour le compte de tiers et de procéder à la gestion active de sa trésorerie.
De nouvelles missions peuvent être confiées à la CDC-CI par l’Etat par un décret pris en Conseil des ministres après avis de la commission de surveillance.
ARTICLE 6
La CDC-CI peut prendre des participations ou créer toute filiale se rattachant directement ou indirectement à son objet, sa mission ou sa vocation.
Elle peut également établir tous les partenariats qu’elle juge nécessaires à la réalisation de ses missions.