CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 22

L’indication des père et mère dans tout acte de naissance délivré en application de l présente loi n vaut reconnaissance que si elle émane de ces derniers ou de leur fondé de pouvoir par procuration authentique et spéciale.

ARTICLE 23

Tout acte de naissance délivré en application de la présente loi devient caduc dès lors qu’il est avéré que l’intéressé est régulièrement enregistré dans des registres d’état civil existant et dispose en conséquence d’un acte de naissance.

La caducité est prononcée suivant ordonnance du président du Tribunal territorialement compétent sur saisine du procureur de la République ou de toute personne intéressée.

Mention de ladite ordonnance est portée en marge de l’acte.

ARTICLE 24

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les modalités d’application de la présente loi.

 

ARTICLE 25

Le ministère public ou toute personne intéressée peut demander l’annulation et la rectification des actes dressés dans les conditions prévues par la présente loi, par requête adressée au Tribunal compétent.

 

ARTICLE 26

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.