CHAPITRE 2 : NOMINATION ET CESSATION DE FONCTION

SECTION 1 :

NOMINATION

ARTICLE 11

Le commissaire de justice titulaire de charge est nommé par le ministre de la Justice dans les conditions fixées par décret.

Nul ne peut être nommé commissaire de Justice s’il ne remplit les conditions suivantes :

1°) être de nationalité ivoirienne ;

2°) âgé de vingt et un ans révolus ;

3°) jouir de ses droits civils et civiques ;

4°) n’avoir pas fait l’objet de condamnation pour des faits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

5°) n’avoir pas été déclaré en état de faillite personnelle ou mis en état de liquidation des biens ou d’interdiction d’exercice d’une profession réglementée ;

6°) ne pas être ancien officier ministériel ou ancien officier public destitué ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ou avocat rayé du barreau ;

7°) être titulaire de la maîtrise ou du master en droit ;

8°) avoir passé avec succès un concours et un stage dont les modalités sont fixées par décret.

 

ARTICLE 12

(RECTIFICATIF A LA LOI N° 2018-974 DU 27/12/2018)

Sont dispensés du concours et du stage, les clercs assermentés ayant exercé de manière continue pendant dix ans au moins dans une étude de commissaire de Justice et titulaires de la maîtrise en droit ou du master en droit.

Sont également dispensées du concours professionnel et du stage les personnes suivantes, sous les conditions indiquées au 7 0 de l’article précédent :

  • les anciens magistrats ;
  • les anciens commissaires-priseurs et huissiers de justice titulaires de charges.

 

ARTICLE 13

Avant d’entrer en fonction, le commissaire de Justice titulaire de charge prête devant la Cour d’Appel de la juridiction où il est nommé, le serment dont la teneur suit :

« Je jure de me conformer aux lois et règlements avec honneur, exactitude et probité et d’observer en tout, les devoirs qu’ils m ‘imposent ».

Avant d’entrer en fonction, le clerc prête devant la juridiction qui l’agrée le serment dont la teneur suit :

« Je jure de me conformer avec honneur, exactitude et probité aux lois et règlements régissant les fonctions de commissaire de Justice et me comporter en tout, comme un loyal clerc assermenté ».

 

SECTION 3 :

CESSATION DE FONCTION

ARTICLE 14

La cessation des fonctions de commissaire de Justice résulte :

1°) de la démission ;

2°) du décès ;

3°) de la destitution.

 

ARTICLE 15

Le commissaire de Justice titulaire de charge qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions par suite notamment de l’âge, de la maladie, de blessures ou d’infirmité, est déclaré démissionnaire dans les conditions prévues par décret.

 

ARTICLE 16

Le commissaire de Justice titulaire de charge n’a pas le droit de présenter de successeur.

 

ARTICLE 17

Tout acte portant cession d’un office ou de la clientèle entraîne la destitution du commissaire de Justice.

 

ARTICLE 18

Le titre de commissaire de Justice honoraire peut être attribué à l’ancien commissaire de Justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins vingt (20) ans.