CHAPITRE 1 : PROTECTION DES MINEURS VICTIMES OU TEMOINS

ARTICLE 784

Lorsque la victime était mineure à la date des faits, elle reste recevable à engager la poursuite, soit par citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile, pendant un délai de deux (2) ans à compter de sa majorité, alors même que la prescription de l’action publique était acquise en application de l’article 12.

ARTICLE 785

Lorsqu’un mineur a été victime de violences ou d’agression à caractère sexuel constitutive d’une infraction, le procureur de la République peut, après avoir entendu ou appelé le titulaire de l’autorité parentale, demander au juge des tutelles de désigner un tuteur ad hoc qui sera particulièrement chargé de veiller aux intérêts du mineur dans le cadre de la procédure et pourra se constituer partie civile au nom de celui-ci.

ARTICLE 786 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

A tous les stades de la procédure, le mineur de seize ans, témoin ou victime, ne peut être entendu par les officiers de police judiciaire ou les magistrats qu’en présence de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

Le mineur ne peut être entendu ni comme témoin ni à titre de simples renseignements, lorsque les auteurs ou les complices de l’infraction sont ses père et mère. Dans ce cas le mineur doit être assisté d’un avocat. S’il n’en a pas, il peut lui en être désigné un d’office ou être assisté d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.