ARTICLE 36
Il est institué une Chambre nationale des commissaires de Justice représentant la profession auprès des pouvoirs publics. Elle donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.
La Chambre nationale est dotée de la personnalité morale. Elle a des pouvoirs disciplinaires.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de Justice sont fixées par décret.
ARTICLE 37
Tout manquement aux devoirs et obligations imposés au commissaire de Justice titulaire de charge peut être sanctionné par l’une des mesures disciplinaires suivantes :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme ;
3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une (1) année.
4°) la destitution.
Les deux premières sanctions sont prononcées par la Chambre nationale des commissaires de Justice concurremment avec le procureur général compétent. La suspension et la destitution relèvent de la compétence du ministre de la Justice.
ARTICLE 38
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l’encontre d’un commissaire de Justice sans que ce dernier n’ait été au préalable entendu.
Lorsqu’il est l’objet de poursuites disciplinaires, le commissaire de Justice peut se faire assister par un autre commissaire de justice ou toute personne de son choix- Il a accès à son dossier et peut se faire communiquer copie de toute pièce qu’il contient.
ARTICLE 39
Le commissaire de Justice peut exercer contre les décisions prononçant les sanctions prévues à l’article 37 de la présente loi, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d’ Etat, après un recours administratif préalable devant le ministre de la Justice, suivant les forme et délai prévus par la loi.
Le recours n’est pas suspensif.
ARTICLE 40
Le commissaire de Justice peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d’une société civile professionnelle.
Les modalités de constitution et de fonctionnement de la société civile professionnelle de commissaire de Justice sont fixées par décret.
ARTICLE 41
La formation professionnelle continue est obligatoire pour le commissaire de Justice.
La formation est organisée par la Chambre nationale des commissaires de Justice en collaboration avec le ministère de la Justice, suivant les modalités définies par décret.