CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS CONSEILS (2015)

ARTICLE 33

Les fonctions de membre élu d’un des conseils de l’Ordre sont incompatibles avec celles de directeur général ou central de l’administration publique et de membre d’un conseil d’administration ou d’un organe dirigeant d’un syndicat pharmaceutique ou de toute organisation professionnelle pharmaceutique.

ARTICLE 34

En cas de démission, de décès ou de changement de section d’un membre d’un des conseils de l’Ordre, il est procédé à son remplacement, pour la durée du mandat en cours, si cette durée est supérieure à six (6) mois. Son remplacement est assuré par le pharmacien inscrit au tableau de la section concernée, le mieux placé, au cours des dernières élections ordinales.

ARTICLE 35

Les différents conseils de l’Ordre national des pharmaciens sont dotés de la personnalité civile. Ils sont représentés par leur président dans les actes de la vie civile.

Un pharmacien ne peut être membre de plus d’un conseil de l’Ordre.

La durée du mandat de chaque membre élu à l’un des conseils de l’Ordre national est de quatre (4) ans renouvelables. Le membre élu à l’un des conseils de l’Ordre national est rééligible.

ARTICLE 36

Les dates et les modalités d’élection aux différents conseils de l’Ordre des pharmaciens sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.

ARTICLE 37

Les conseils centraux et les conseils régionaux élisent chacun un trésorier.

ARTICLE 38

Les employeurs du secteur public ou du secteur privé sont tenus de permettre à leurs agents de participer aux activités des conseils de l’Ordre dont ils sont membres.

Le temps passé hors du cadre du travail pendant les heures réglementaires dans l’exercice des fonctions ordinales est assimilé à une durée normale du travail.