ARTICLE 39
Il est du devoir du chirurgien-dentiste, compte tenu de son âge et de son état de santé, de prête, son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible.
ARTICLE 40
L’existence d’un tiers garant telles qu’assurance publique ou privée, assistance, ne doit pas conduire le chirurgien-dentiste à déroger aux prescriptions de l’article 31.
ARTICLE 41
L’exercice habituel de la profession d’Odonto-Stomatologie, sous quelque forme que ce soit, au service d’une entreprise, d’une collectivité ou d’une institution de droit privé doit dans tous les cas, faire l’objet d’un contrat écrit.
Tout projet de convention ou renouvellement de convention avec un des organismes prévus au paragraphe précédent en vue de l’exercice de la profession d’Odonto-Stomatologie, doit être préalablement soumis pour avis au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code ainsi que, s’il en existe, avec les clauses obligatoires des contrats types établis par le Conseil national de l’Ordre, soit d’accord avec les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément à des dispositions législatives ou réglementaires.
Les contrats types doivent être approuvés par le ministre de la Santé publique et de la Population. La copie de ces contrats ainsi que l’avis du conseil départemental doivent être envoyés au Conseil national.
Le chirurgien-dentiste doit affirmer par écrit et sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre relative au contrat soumis à l’examen du conseil. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux chirurgiens-dentistes placés sous le régime d’un statut arrêté par l’autorité publique.
ARTICLE 42
Les chirurgiens-dentistes sont tenus de communiquer au Conseil national de l’Ordre, par l’intermédiaire du conseil départemental, les contrats intervenus entre eux et une administration publique ou collectivité administrative. Les observations que le Conseil national aurait à formuler sont adressées par lui au ministre dont dépend l’administration intéressée.
ARTICLE 43
Sauf cas d’urgence, et sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux services médicaux et sociaux du travail, tout chirurgien-dentiste qui pratique un service dentaire préventif pour le compte d’une collectivité n’a pas le droit d’y donner des soins. Il doit renvoyer la personne qu’il a reconnue malade au chirurgien-dentiste traitant ou si le malade n’en a pas, lui laisser toute latitude d’en choisir un. Cette prescription s’applique également au chirurgien-dentiste qui assure une consultation publique de dépistage. Toutefois, il peut donner ses soins lorsqu’il s’agit :
1°) de malades astreints au régime de l’internat auprès desquels il peut être accrédité comme chirurgien-dentiste de l’établissement ;
2°) de malades dépendant d’œuvres, d’établissements et d’institutions autorisés, à cet effet, dans un intérêt public, par le ministre des Affaires sociales après avis du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes.
ARTICLE 44
Il est interdit au chirurgien-dentiste qui, tout en exerçant sa profession, pratique l’Odonto-Stomatologie à titre préventif dans une collectivité ou fait une consultation publique de dépistage d’user de cette fonction pour augmenter sa clientèle particulière.
Dans le cas de la médecine d’entreprise, il ne doit, sauf impossibilité locale, exercer les soins dentaires que dans une zone suffisamment éloignée de la collectivité à laquelle il est attaché à temps partiel. Il doit s’abstenir de recevoir dans son cabinet ou de visiter à domicile un travailleur de cette entreprise ou un membre de sa famille vivant sous le même toit, à moins que la présence des soins à donner en justifie son intervention que son abstention ne conduis à conférer, un monopole de fait à un autre praticien.
ARTICLE 45
Nul ne peut être à la fois, sauf cas d’urgence, chirurgien-dentiste exerçant un contrôle et chirurgien-dentiste traitant à l’égard d’un même ou devenir ultérieurement son chirurgien-dentiste pendant une durée d’un an à compter de l’exercice à l’égard de ce malade du dernier acte de contrôle. Cette interdiction s’entend aux membres de la famille du malade vivant avec lui.
ARTICLE 46
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle ne doit pas s’immiscer dans le traitement.
Toutefois, si au cours d’un examen, il se trouve en désaccord avec son confrère, il doit le lui signaler confraternellement et confidentiellement.
ARTICLE 47
Le chirurgien-dentiste exerçant un contrôle doit faire connaître au malade soumis à son contrôle qu’il l’examine en tant que chirurgien-dentiste contrôleur. Il doit être très circonspect dans ses propos et s’interdire toute appréciation auprès du malade.
ARTICLE 48
Le chirurgien-dentiste chargé du contrôle est tenu au secret vis-à-vis de son administration.
Les conclusions qu’il lui fournit ne doivent être que d’ordre administratif sans indiquer les raisons d’ordre médical qui les motivent.
Les renseignements d’ordre médical contenus dans les dossiers établis par le praticien ne peuvent être communiqués ni aux personnes étrangères au service médical ni à une autre administration.
ARTICLE 49
Nul ne peut être à la fois chirurgien-dentiste expert et chirurgien-dentiste traitant d’un même malade.
Sauf accord des parties, le chirurgien-dentiste ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts d’un de ses clients, d’un de ses amis, d’un de ses proches, d’un groupement qui fait appel à ses services. Il en est de même lorsque ses propres intérêts sont en jeu.
ARTICLE 50
Le chirurgien-dentiste expert doit, avant d’entreprendre toute opération d’expertise, informer de sa mission la personne qu’il doit examiner.
ARTICLE 51
Lorsqu’il est investi de sa mission, le chirurgien-dentiste expert doit se récuser s’il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale.
Dans la rédaction de son rapport, le chirurgien-dentiste expert ne doit révéler que les éléments de nature à fournir les réponses aux questions posées dans la décision qui l’a nommé. Hors ces limites, le chirurgien-dentiste expert doit taire ce qu’il a pu apprendre à l’occasion de sa mission.