CHAPITRE PREMIER : RELATIONS AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS NON PHARMACEUTIQUES

ARTICLE 49

Les pharmaciens doivent s’efforcer de créer entre eux-mêmes et les autres membres du corps médical des sentiments d’estime et de confiance. Ils doivent, en toute occasion, se montrer courtois à leur égard.

Ils doivent, dans leurs rapports professionnels avec les membres du corps médical, et notamment les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, infirmiers et infirmières, respecter l’indépendance de ceux-ci.

ARTICLE 50

La citation de travaux scientifiques dans une publication, de quelque nature qu’elle soit, doit être fidèle et scrupuleusement loyale.

ARTICLE 51

Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle.

ARTICLE 52

Les pharmaciens doivent veiller à ce que des consultations médicales ne soient jamais données dans leur officine. Ils doivent s’opposer à ce que des traitements (pansements, injections, etc.) soient effectuées dans leur officine, même par une personne habilitée par sa profession à donner des soins.

ARTICLE 53

Tout projet de contrat d’association entre un ou plusieurs pharmaciens d’une part et un ou plusieurs membres d’une ou plusieurs des professions visées à l’article 49 d’autre part, doit être soumis à l’agrément du Conseil national de l’Ordre. Celui-ci s’assurera, sur avis du conseil départemental ou central compétent, que les règles de la déontologie pharmaceutique sont respectées et notamment que la dignité et l’indépendance du pharmacien sont sauvegardées.

Les dispositions du contrat n’entrent en vigueur qu’après visa du ministre de la Santé publique.