CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS PARTICULIERES
ARTICLE 33 Aucun étranger ne peut ni créer un cabinet d’Urbanisme, ni exercer de façon permanente la profession d’urbaniste en Côte d’Ivoire, sans être associé à des urbanistes ivoiriens inscrits à l’Ordre. ARTICLE 34 L’urbaniste étranger qui aura rempli les conditions prescrites à l’article 33 peut être autorisé, après avis du Conseil national de l’Ordre, à exercer de façon permanente en Côte d’Ivoire. ARTICLE 35 Tout urbaniste de nationalité étrangère, pour être autorisé à exercer à titre occasionnel sa…