ARTICLE 6
Le notaire est nommé dans les conditions fixées par décret.
Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions cumulatives suivantes :
1°) être de nationalité ivoirienne ;
2°) être âgé de vingt-cinq (25) ans révolus ;
3°) avoir la jouissance de ses droits civiques ;
4°) n’avoir pas fait l’objet de condamnation pour des faits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
5°) n’avoir pas été déclaré en état de faillite personnelle ou mis en état de liquidation des biens ou d’interdiction d’exercice d’une profession réglementée ;
6°) ne pas être officier public révoqué ou avocat rayé du barreau ;
7°) ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;
8°) être titulaire de la maîtrise ou d’un master en droit ;
9°) avoir accompli un stage pendant deux (2) années au moins en qualité de clerc de première catégorie ;
10°) avoir subi avec succès l’examen professionnel de notaire.
ARTICLE 7
Sont dispensés de l’examen professionnel de notaire, sous réserve d’accomplir une (1) année de stage.
1°) les magistrats ayant pratiqué leur profession au moins pendant cinq (5) années ;
2°) les enseignants docteurs en Droit ayant au moins cinq (5) années de pratique de leur profession ;
3°) les greffiers en chef et les fonctionnaires de l’enregistrement ayant pratiqué leur profession pendant au moins cinq (5) années;
4°) les avocats inscrits pendant cinq (5) années au moins au barreau ivoirien ou d’un Etat tiers à la Côte d’Ivoire par un accord de réciprocité.
Les anciens notaires sont dispensés de l’examen professionnel de notaire et du stage.
L’accomplissement du stage d’aptitude à la profession de notaire est justifié par une attestation délivrée par la Chambre des notaires, sur avis du notaire maître de stage.
ARTICLE 8
Est dispensée du stage et de l’examen professionnel, la personne qui réunit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 9° de l’article 6 de la présente loi et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1°) justifier de diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession de notaire dans un Etat tiers ;
2°) fournir une attestation émanant de l’autorité compétente de cet Etat qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de notariat de trois (3) ans au moins dans cet Etat.
ARTICLE 9
Le notaire titulaire d’office n’a le droit de céder ledit office que dans les conditions déterminées par décret.
ARTICLE 10
Le notaire titulaire d’office est assujetti au versement d’un cautionnement constitué en espèces spécialement affecté à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de sa fonction.
Lorsque le cautionnement est employé en tout ou partie, il doit être immédiatement rétabli à sa valeur initiale. Faute de rétablir l’intégralité dudit cautionnement, dans les
six (6) mois suivant cet emploi, le notaire est considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.
Le montant, les modalités de paiement et l’utilisation du cautionnement sont fixés par décret.
ARTICLE 11
Le notaire titulaire d’office est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions fixées par décret, sous peine d’être considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.
ARTICLE 12
Il est institué une Caisse de Garantie collective des Notaires, en abrégé CGCN, gérée par la Chambre des notaires.
Cette caisse est spécialement affectée à la garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre les notaires à l’occasion des fautes de toute nature commises dans l’exercice de leurs fonctions.
La Chambre des notaires dispose d’une action récursoire contre le notaire au profit de qui la caisse de garantie est intervenue.
L’organisation et le fonctionnement de cette Caisse sont fixés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.
ARTICLE 13
Avant d’entrer en fonction et, dans les trois (3) mois de la notification de sa nomination, le notaire, à peine de déchéance, prête devant la Cour d’appel, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
Il n’est admis au serment qu’en présentant :
1°) la quittance constatant le versement du cautionnement
2°) la justification du paiement dû au titre de la Caisse de Garantie collective des Notaires ;
3°) l’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie d’assurance agréée par la Chambre des notaires.
Le notaire dépose, dans le même délai, au greffe de la Cour d’appel et au greffe de la juridiction du lieu de sa résidence, sa signature et son paraphe.
ARTICLE 14
Le notaire titulaire d’office, qui se trouve dans l’impossibilité de continuer convenablement l’exercice de ses fonctions par suite de l’âge, de la maladie, d’infirmité ou pour toute autre cause, est déclaré démissionnaire.
Cette décision est prise dans les conditions déterminées par décret.
ARTICLE 15
Outre le cas visé à l’article 14 ci-dessus, la cessation de fonction du notaire résulte :
1°) de la démission ;
2°) de la cession de l’office ;
3°) du décès ;
4°) de la destitution.
ARTICLE 16
Le notaire démissionnaire, décédé ou destitué est remplacé dans les conditions fixées par décret.
ARTICLE 17
Le notaire titulaire d’un office, qui a exercé pendant dix (10) années consécutives, peut obtenir le titre de notaire honoraire.