ARTICLE 18
Le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu’il en est requis.
ARTICLE 19
Le notaire ne peut recevoir des actes dans lesquels ses parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle et de neveu inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur.
ARTICLE 20
A l’exception de l’hypothèse visée à l’article 3 de la présente loi, les fonctions de notaire sont incompatibles avec toute activité d’officier ministériel, d’avocat et de toute fonction publique rémunérée.
Toutefois, le notaire peut, à titre subsidiaire dispenser, dans les établissements de formation, des enseignements correspondant à sa spécialité.
ARTICLE 21
Le notaire ne peut réclamer ni recevoir d’autres droits et honoraires que ceux fixés par décret.
ARTICLE 22
Le notaire est tenu de faire ouvrir un compte de dépôt bancaire affecté aux fonds reçus à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle.
Il ne peut conserver pendant plus de six (6) mois les sommes, effets ou valeurs qu’il détient pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit.
Les sommes, effets ou valeurs qui n’ont pas été remis aux ayants droit avant l’expiration de ce délai sont versés par le notaire dans une caisse publique de dépôt.
Le notaire n’est pas tenu aux obligations ci-dessus lorsqu’il s’agit des sommes versées à titre de provision sur frais d’actes à intervenir.
ARTICLE 23
Le notaire tient, conformément aux normes du droit comptable en vigueur, une comptabilité destinée à constater les recettes et les dépenses en espèces ainsi que les entrées et sorties des valeurs effectuées pour le compte de chaque client.
ARTICLE 24
Le greffier-notaire est soumis, dans l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées au notaire titulaire d’office.
ARTICLE 25
Le greffier-notaire perçoit les mêmes émoluments que le titulaire d’un office notarial.
Toutefois, il est tenu de reverser à l’Etat, une partie de ses émoluments.
Le taux de ce reversement ainsi que les modalités de liquidation et de perception sont déterminés par décret.
ARTICLE 26
La formation professionnelle continue est obligatoire pour le notaire.
Elle est organisée soit par la Chambre des notaires, soit par la Chambre des notaires en collaboration avec le ministère de la Justice.