CHAPITRE 4 : ETABLISSEMENT, CONSERVATION ET DELIVRANCE DES ACTES

SECTION 1 :

ETABLISSEMENT

ARTICLE 27

Le notaire instrumente seul, même lorsque des lois particulières antérieures en disposent autrement.

Toutefois, lorsque les parties déclarent ne pouvoir ou ne savoir le notaire se fait assister de deux témoins majeurs sachant lire et écrire. Ceux-ci doivent, en outre, jouir de leurs droits civiques.

Les parties ne pouvant ou ne sachant signer apposent l’empreinte de l’index gauche sur l’acte. Il est interdit au notaire d’accepter la croix en guise de paraphe et de signature.

Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.

Les parents ou alliés au degré prohibé par l’article 19 de la présente loi et les serviteurs ou employés soit du notaire, soit des parties, ainsi que les clercs de notaire ne peuvent être témoins.

La présence des témoins n’est requise qu’au moment de la lecture de l’acte par le notaire et de la déclaration par la partie concernée de ne savoir ou ne pouvoir signer.

Les testaments restent soumis aux règles qui leur sont propres.

ARTICLE 28

Toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue officielle est partie ou témoin, le notaire se fait assister d’un interprète assermenté. Cet interprète traduit littéralement l’acte et le signe.

Les parents ou alliés, soit des parties contractantes, soit du notaire, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, ne peuvent remplir les fonctions d’interprète dans les cas prévus par le présent article.

Les légataires ainsi que leurs parents ou alliés jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ne peuvent non plus servir d’interprètes.

ARTICLE 29

Les formalités prescrites aux articles 27 et 28 sont portées dans l’acte, à peine de nullité.

ARTICLE 30

Les noms et prénoms, l’état et le domicile des parties doivent être connus du notaire qui, à défaut, procède, sous sa responsabilité, à toute vérification nécessaire à l’effet de s’assurer de leur identité.

ARTICLE 31

Tous les actes contiennent :

1°) les nom, prénoms et lieu de résidence du notaire ;

2°) les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile, qualité, références d’une pièce d’identité des parties ;

3°) les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile, qualité, références d’une pièce d’identité des témoins, lorsque leur présence est requise ;

4°) le lieu, les jour, mois et an de l’acte.

Les dates et les sommes d’argent figurent en toutes lettres dans le corps des actes. Toutefois, les numéros peuvent être écrits en lettres ou en chiffres.

Les actes notariés contiennent les signatures du notaire, des parties, et, le cas échéant, celles des témoins et de l’interprète,

ARTICLE 32

Le notaire tient un répertoire de tous les actes qu’il reçoit et un registre de dépôt des testaments olographes.

Le répertoire est visé, coté et paraphé par le président du tribunal du lieu de situation de l’office notarial.

ARTICLE 33

Les actes du notaire sont, sous sa responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés ou encore saisis par tous moyens informatiques et imprimés au moyen d’une encre indélébile.

Ils sont, dans tous les cas, rédigés en un seul tenant, lisiblement, sans blanc, ni surcharge, ni addition dans le corps de l’acte.

Les abréviations qui ne sont pas les références d’un document sont interdites.

Les mots surchargés, écrits entre deux lignes ou ajoutés sont réputés non écrits.

Les mots ou les chiffres qui doivent être rayés, le sont de manière que leur nombre puisse en être constaté en marge de la page correspondante ou à la fin de l’acte, et sont approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge.

ARTICLE 34

Les renvois et apostilles ne peuvent être inscrits qu’en marge. Ils sont, à peine de nullité, signés ou paraphés par le notaire et par les autres signataires.

Toutefois, les renvois pour cause de mauvaise orthographe d’un mot sont paraphés du seul notaire.

Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de l’acte, il sera, à peine de nullité, non seulement signé ou paraphé comme les renvois écrits en marge, mais encore expressément approuvé par les parties.

ARTICLE 35

L’acte notarié est établi en minute ou en brevet. L’acte reçu par le notaire est paraphé au bas du recto, et du verso s’il y a lieu, de chaque feuille par les parties, le notaire et les témoins s’il en est exigé.

La signature des parties, du notaire, et des témoins s’il y a lieu, est apposée en dernière page.

L’acte fait mention de la signature et de la lecture faite aux parties.

Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.

ARTICLE 36

Chaque notaire est tenu d’avoir un sceau portant ses nom et prénoms, qualité, résidence ainsi que le type « République de Côte d’Ivoire ».

Les brevets, grosses, expéditions et extraits des actes portent l’empreinte de ce sceau. Celui-ci peut être physique ou électronique.

ARTICLE 37

Les grosses, expéditions ou extraits sont établis de la même façon que les minutes, et selon des procédés techniques qui sont déterminés par décret.

ARTICLE 38

Le notaire est tenu d’annexer aux actes reçus par lui ou déposés au rang de minutes, soit l’original ou l’expédition, soit la traduction certifiée par un traducteur assermenté et signé des parties, de tous actes auxquels les nouvelles conventions se réfèrent. Une analyse sommaire desdites pièces doit, en outre, figurer dans l’acte auquel elles sont annexées ou dans l’acte fait en suite de leur dépôt au rang des minutes.

Lorsque ces actes sont rédigés dans une langue étrangère, ils peuvent être annexés aux actes reçus par le notaire ou déposés aux rangs de ses minutes, à condition d’être traduits par un traducteur assermenté.

Le notaire ne peut établir des pouvoirs, des délégations ou des substitutions concernant une société ayant son siège en Côte d’Ivoire, qu’après avoir pris connaissance des pièces constitutives et modificatives de ladite société, ainsi que, s’il le juge utile, des justificatifs relatifs à l’accomplissement des formalités légales, et après vérification de la régularité de ces pièces et justificatifs.

ARTICLE 39

Tous les actes notariés font foi en justice de la convention qu’ils renferment, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Ils sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par la saisine de la juridiction compétente. En cas d’inscription de faux faite incidemment, les juridictions peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

ARTICLE 40

Les actes qui ne sont pas revêtus de la signature de toutes les personnes dont la participation est requise, sont nuls, de nullité absolue.

Les actes faits en contravention des articles 4, 27, 28, 30, 31 et 38 de la présente loi sont également nuls. Toutefois, l’acte revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, vaut comme acte sous-seing privé.

Les infractions aux prescriptions des articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente loi peuvent donner lieu au prononcé d’une amende civile de 500.000 francs.

Dans tous les cas, le notaire contrevenant peut être condamné à des dommages-intérêts envers la partie lésée, nonobstant toute sanction disciplinaire.

Les poursuites judiciaires entraînant, pour le notaire en cause, condamnation à l’amende ou à des dommages-intérêts, sont portées devant la juridiction du lieu où il exerce son ministère.

SECTION 2 :

CONSERVATION

ARTICLE 41

Le notaire est tenu de garder minute de tous les actes qu’il reçoit.

Néanmoins, peuvent être établis en brevet, les procès-verbaux des déclarations du testament en cas de testament mystique, les certificats de vie, les procurations, les actes de notoriété, les quittances de fermage, de loyer, de salaire, d’arrérages de pension, de rente, des sommes quelconques, si les parties le requièrent, et les autres actes dans le cas où la loi l’autorise.

Peuvent également être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties, les actes relatifs à des conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la valeur n’excède pas 1.000.000 de francs, lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions que des tiers pourraient invoquer.

SECTION 3 :

DELIVRANCE

ARTICLE 42

Le droit de délivrer des grosses, expéditions et extraits n’appartient qu’au notaire, détenteur de la minute ou à son successeur.

Néanmoins, tout notaire peut délivrer expédition, extrait ou copie de l’acte qui lui a été déposé pour minute.

ARTICLE 43

Le notaire ne peut se dessaisir d’aucune minute si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une décision de justice. Avant de se dessaisir de la minute, il en établit et signe une copie figurée ou une reproduction qui, après avoir été certifiée par le président de la juridiction de sa résidence, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration.

ARTICLE 44

Le notaire ne peut, sans une ordonnance du président de la juridiction de sa résidence, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu’il détient qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende civile de 1.000.000 de francs.

En cas de récidive, il peut être suspendu de ses fonctions pendant trois (3) mois.

Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables dans les cas où les lois et décrets prescrivent la communication des actes et des registres aux préposés de l’enregistrement ou la délivrance d’extraits à publier à la porte de la salle d’audience des juridictions.

ARTICLE 45

Les grosses sont délivrées en forme exécutoire. Elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.

Il est fait mention sur la minute, en première page, de la délivrance de la première grosse à chacune des parties intéressées.

Il ne peut leur en être délivré d’autres, à peine de nullité desdites grosses, sans préjudice de sanctions disciplinaires, sauf à procéder conformément aux règles de procédure civile.

ARTICLE 46

Sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de produire les actes notariés devant les autorités étrangères, la signature du notaire qui les a reçus ou qui en délivre expédition ou extrait est légalisée par le ministère de la Justice, puis par le ministère des Affaires étrangères, et par la représentation diplomatique du pays destinataire de l’acte.

ARTICLE 47

Les actes et dossiers détenus par le notaire sont couverts par le secret professionnel. Ce secret professionnel ne peut être levé que sur autorisation écrite du procureur général.