CHAPITRE 1 : LES POURSUITES DES INFRACTIONS
ARTICLE 987 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers et commandants de bâtiments de la marine nationale, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées des fonctions de police judiciaire. Les procès-verbaux dûment signés, établis par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font foi jusqu’à inscription de faux. Ils sont transmis à l’autorité maritime administrative ainsi qu’à toute autre autorité compétente…