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CHAPITRE 1 : LES POURSUITES DES INFRACTIONS

ARTICLE 987 Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents des affaires maritimes, les officiers et officiers mariniers et commandants de bâtiments de la marine nationale, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées des fonctions de police judiciaire. Les procès-verbaux dûment signés, établis par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent font foi jusqu’à inscription de faux. Ils sont transmis à l’autorité maritime administrative ainsi qu’à toute autre autorité compétente…

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TITRE II : LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE POLICE DES DOMAINES PUBLICS MARITIME, LAGUNAIRE ET FLUVIAL

ARTICLE 991 Est puni d’un emprisonnement de deux mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque procède : à l’édification de constructions interdites ; à l’édification de constructions sans autorisation ou en dehors des limites autorisées ; au maintien d’installations après l’expiration d’une autorisation d’occupation ou la fin d’une concession, sauf convention contraire ; à l’inexécution d’un ordre de l’autorité maritime ou portuaire ; à toute entrave…

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TITRE III : LES DISPOSITIONS EN MATIERE DE NAVIGATION MARITIME, INTERIEURE ET DE PLAISANCE ET DE GESTION DU NAVIRE

ARTICLE 997 Est puni d’une amende de 500.000 à 3.000.000 de francs CFA, quiconque agit en violation des articles 112 et 115 de la présente loi. ARTICLE 998 Est puni d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA, quiconque commet l’une des infractions ci-dessous : absence, faux ou usage de faux documents ou non-confor¬mité des documents de nationalité ou d’identité ; pour ceux qui y sont soumis, absence ou non validité des certificats prescrits par les conventions internationales…

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CHAPITRE 1 : LES REGLES DE NAVIGATION ET DE CIRCULATION

ARTICLE 1003 Est puni d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs CFA, quiconque commet l’une des infractions aux règles de navigation et de circulation ci-dessous : le non-respect du règlement de la convention sur la réglementation internationale pour prévenir les abordages en mer en matière de règles de route, de feux et de signaux de signalisation ou de manœuvre ; l’emploi injustifié des signaux de détresse ; le non-respect de la conduite à droite et des chenaux obligatoires…

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CHAPITRE 2 : LES ACCIDENTS DE MER

ARTICLE 1006 Les capitaines, pilotes, officiers de quart et mécaniciens sont pénalement responsables des infractions qu’ils commettent dans la conduite du navire. ARTICLE 1007 Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à douze mois et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : s’abstient de déclarer une épave ; soustrait frauduleusement ou détourne une épave.

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CHAPITRE 3 : LA PIRATERIE

ARTICLE 1008 On entend par piraterie maritime tout acte illicite de violence, de menace, de détention ou de déprédation commis par l’équipage ou des passagers d’un navire ou d’un aéronef et dirigé contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes ou des biens à leur bord, au-delà de la mer territoriale. Est également qualifié de piraterie maritime tout acte de participation volontaire à l’utilisation d’un navire ou d’un aéronef, lorsque son auteur a connaissance de faits dont…

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CHAPITRE 1 : LE REGIME DISCIPLINAIRE

ARTICLE 1019 L’autorité à bord du navire, sur les membres de l’équipage et sur toute autre personne embarquée, appartient au capitaine ou, à défaut, à la personne qui, régulièrement et en fait, exerce le commandement du navire. Le capitaine est tenu d’assurer l’ordre et la sécurité à bord et de veiller à la bonne exécution de l’expédition maritime. Il peut employer à cet effet tous les moyens nécessaires, prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ARTICLE 1020…

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