TITRE III : PHARMACOVIGILANCE

ARTICLE 123

La pharmacovigilance consiste en la surveillance des effets des médicaments vétérinaires, principalement de leurs effets indésirables, sur les êtres humains et les animaux et l’évaluation scientifique des informations recueillies dans ce but après leur autorisation de mise sur le marché. Elle est mise en œuvre par une structure créée par décret pris en Conseil des ministres.

Les docteurs vétérinaires, ainsi que tout autre professionnel de santé, sont tenus de déclarer à l’autorité vétérinaire tout effet indésirable survenant sur l’homme ou [‘animal susceptible d’être imputé à un médicament vétérinaire.