CHAPITRE 5 : DISTRIBUTION AU DETAIL ET PREPARATION EXTEMPORANEE DE MEDICAMENTS VETERINAIRES

SECTION I :

DISTRIBUTION AU DETAIL DE MEDICAMENTS VETERINAIRES

ARTICLE 111

L’acquisition, la détention en vue de la délivrance au détail, la cession à titre gratuit ou onéreux de médicaments vétérinaires sont réservées aux :

  1. docteurs vétérinaires titulaires d’un cabinet, d’une clinique ou d’un centre hospitalier vétérinaire, sans qu’ils tiennent officine ouverte ;
  2. docteurs en pharmacie titulaires d’une officine ; docteur vétérinaires titulaires, en plein exercice d’une officine ouverte de médicaments vétérinaires ; professeurs des écoles vétérinaires, pour le traitement des animaux admis en consultation ou hospitalisés.

Les mesures prises à titre dérogatoire pour des catégories de médicaments vétérinaires et la liste des personnes habilitées à distribuer au détail sont précisées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

ARTICLE 112

La distribution au détail et la cession à titre gratuit des médicaments vétérinaires contenant un ou plusieurs principes actifs pouvant présenter soit une toxicité pour l’animal soit un danger pour l’utilisateur ou le consommateur de produits animaux et pour l’environnement par l’intermédiaire de résidus nocifs ne se fait que sur prescription sauf pour des médicaments figurant sur une liste d’exonération.

La liste d’exonération des médicaments vétérinaires visés à l’alinéa I ci-dessus et ceux ne présentant pas de toxicité ainsi que les modalités de leur distribution, de leur cession à titre gratuit ou onéreux, de leur détention et de leur utilisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire.

 

ARTICLE 113

Les règles de prescription et d’étiquetage pour la distribution au détail des médicaments vétérinaires sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 114

Les propriétaires d’animaux producteurs de denrées destinées à la consommation humaine sont tenus d’enregistrer l’acquisition et l’administration de médicaments vétérinaires soumis à la prescription dans un registre tenu à cet effet.

L’obligation prévue à l’alinéa précédent est également applicable aux propriétaires d’animaux et de leurs produits destinés à la consommation humaine.

 

SECTION 2 :

PREPARATION EXTEMPORANEE

ARTICLE 115

La préparation extemporanée des médicaments vétérinaires est réservée :

  1. aux docteurs vétérinaires titulaires d’un cabinet, d’une clinique ou d’un centre hospitalier vétérinaire ;
  2. aux pharmaciens titulaires d’une officine sur prescription d’un docteur vétérinaire ;
  3. aux docteurs vétérinaires des services vétérinaires officiels.

 

ARTICLE 116

La préparation extemporanée des aliments médicamenteux est effectuée à partir de prémélanges médicamenteux ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché.

 

ARTICLE 117

Seuls les docteurs vétérinaires inscrits au tableau de l’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire et les laboratoires vétérinaires agréés par l’autorité compétente peuvent détenir les préparations extemporanées destinées au diagnostic, à la prévention et au traitement des maladies contagieuses et d’en faire usage.