CHAPITRE 3 : CIRCULATION INTRACOMMUNAUTAIRE DES MEDICAMENTS VETERINAIRES

ARTICLE 102

Peut faire l’objet de circulation intracommunautaire :

  1. tout médicament vétérinaire importé conformément à l’article 101 alinéa I ci-dessus ;
  2. tout médicament vétérinaire fabriqué dans un des Etats membres et accompagné de l’autorisation de mise sur le marché et du certificat d’origine.