TITRE III : ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES
ARTICLE 227 Il est institué un Ordre national des Vétérinaires regroupant les docteurs vétérinaires habilités à exercer leur art en Côte d’Ivoire dénommé indifféremment « Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire », « Ordre national des Vétérinaires » ou « Ordre ». L’Ordre national des vétérinaires de Côte d’Ivoire est doté de la personnalité juridique. ARTICLE 228 L’Ordre national des Vétérinaires de Côte d’Ivoire accomplit sa mission par l’intermédiaire du Conseil national et des Conseils régionaux de…