SECTION 6 : VERIFICATION D’ECRITURE ET INSCRIPTION DE FAUX
ARTICLE 94 Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le rapporteur peut, après réquisition du Procureur général près le Conseil d’Etat, passer outre, s’il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige. Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne une vérification d’écriture tant par titres que par témoins et, s’il y a lieu, par expert. …