DÉCRET N° 75-320 DU 9 MAI 1975, FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE, EN CE QUI CONCERNE LES NOTIFICATIONS ET CONVOCATIONS

ARTICLE PREMIER

Lorsque les transmissions des actes à notifier et des convocations ont lieu par voie administrative, elles peuvent être effectuées à la diligence du greffier par un membre du personnel attaché à la juridiction et désigné par le président de cette juridiction.

Leur exécution résulte du récépissé de remise de l’acte notifié ou de la convocation, signé du destinataire et de l’agent administratif, et qui précise :

1°) La date de l’acte, avec indication des jours, mois, an et heure ;

2°) Le nom du requérant, ses prénoms, profession et domicile ;

3°) Le nom de l’agent administratif et sa qualité ;

4°) Les nom, prénoms, profession et domicile du destinataire.

 

ARTICLE 2

L’agent administratif doit en toute occasion s’efforcer de remettre l’acte ou la convocation à la personne même qu’ils concernent. Si cette remise est impossible, il mentionne sur le récépissé les difficultés rencontrées afin de permettre le cas échéant, une nouvelle transmission.

 

ARTICLE 3

Lorsqu’il résulte des circonstances que la voie postale peut être utilisée efficacement notamment lorsque le destinataire possède une boîte postale, les notifications et convocations sont adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

ARTICLE 4

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 9 mai 1975