CHAPITRE 4 : FRAIS DE PROCEDURE
ARTICLE 91 Les frais de procédure, en matière pénale, sont avancés par l’Etat sur le chapitre des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. Les actes sont enregistrés en débet. ARTICLE 92 L’arrêt statuant sur le recours, liquide le montant des frais et condamne la partie perdante aux dépens. Toutefois, il peut laisser les frais à la charge de l’Etat, par décision motivée ARTICLE 93 Dans le cas où elle rejette un pourvoi ayant effet…