TITRE III : DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 199 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque s’adonne à l’activité d’importation, d’exportation, de production et de commercialisation des denrées animales et d’origine animale destinées à la consommation humaine et animale sans autorisation préalable. ARTICLE 200 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une des…