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TITRE III : DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 199 Est puni d’un emprisonnement de trois mois à six mois et d’une amende de 5 000 000 à 50 000 000 de francs quiconque s’adonne à l’activité d’importation, d’exportation, de production et de commercialisation des denrées animales et d’origine animale destinées à la consommation humaine et animale sans autorisation préalable.   ARTICLE 200 Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d’une amende de 50 000 à 500 000 francs ou de l’une des…

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TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

LIVRE PRELIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 Au sens de la présente loi, on entend par : Abattage clandestin : la mise à mort des animaux d’élevage pour la production de viande et abats en dehors d’un abattoir agréé ; Agent assermenté : tout agent du ministère en charge de la Santé publique vétérinaire qui a prêté serment, ce qui l’autorise dans certaines conditions et sur un certain territoire à dresser des procès-verbaux d’infraction…

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TITRE II : CONTRÔLE ET INSPECTION EN SANTE PUBLIQUE VETERINAIRE

ARTICLE 9 Le contrôle et l’inspection sanitaire vétérinaire sont assurés par les agents des services vétérinaires du ministère en charge de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire dûment commissionnés à cet effet. La liste de ces agents est établie par arrêté du ministre chargé la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. ARTICLE 10 Pour l’exercice des fonctions de police sanitaire vétérinaire, la qualité d’officier de police judiciaire est reconnue aux agents assermentés des services vétérinaires du…

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TITRE 1 : SURVEILLANCE, RESEAUX ET ALERTE

LIVRE I : SANTE ANIMALE TITRE 1 : SURVEILLANCE, RESEAUX ET ALERTE ARTICLE 23 Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire prend toutes mesures destinées à collecter, traiter et diffuser les données et informations d’ordre épidémiologique relatives aux dangers sanitaires vétérinaires. Lorsque ces données et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret en matière commerciale et industrielle, la collecte, le traitement et la diffusion s’effectuent dans des conditions préservant leur confidentialité…

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CHAPITRE 1 : BIOSECURITE

ARTICLE 29 Sans préjudice des mesures spécifiques de prévention des dangers sanitaires prévues par les textes en vigueur, des arrêtés du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire déterminent, selon les types d’établissement et les espèces animales, les conditions de biosécurité générales que les exploitants d’établissement élevant ou hébergeant des animaux et les exploitants de marchés d’animaux vivants sont tenus de mettre en œuvre.   ARTICLE 30 Sont soumis à agrément sanitaire délivré par arrêté…

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CHAPITRE 2 : PROPHYLAXIE

ARTICLE 35 Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d’animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d’actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d’organismes techniques prévus à l’article 48 et des propriétaires ou détenteurs d’animaux, intervenant à titre individuel.   ARTICLE 36 Lorsque, à l’intérieur d’une aire s’étendant sur un ou plusieurs départements ou sur l’ensemble du territoire…

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TITRE III : MANDAT SANITAIRE ET ORGANISMES TECHNIQUES

ARTICLE 43 Les vétérinaires installés en clientèle privée peuvent bénéficier d’une délégation du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. sous la forme d’un mandat sanitaire, les habilitant à exercer des tâches de leur compétence technique relevant de la responsabilité du ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire. A cet effet, ils ont le statut de vétérinaire mandaté. Les conditions d’attribution, de cessation, de renouvellement, de suspension, d’exercice et de contrôle…

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CHAPITRE I : MESURES GENERALES

TITRE IV : POLICE SANITAIRE CHAPITRE I : MESURES GENERALES ARTICLE 49 Le ministre chargé de la Santé animale et de l’Hygiène publique vétérinaire peut préciser, pour chaque maladie inscrite sur les catégories I ou il prévues à l’article 5 de la présente loi, les mesures spécifiques ou les modalités particulières d’application du présent chapitre.   ARTICLE 50 Les maladies réglementées sont immédiatement déclarées à l’autorité administrative compétente pour : 1°) tout animal atteint ou mort d’une maladie réglementée,…

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