CHAPITRE 4 : AMENAGEMENTS DES FORÊTS ET AGRO-FORÊTS
ARTICLE 57 L’administration forestière aménage les forêts du domaine privé de l’Etat en élaborant et mettant en œuvre des plans d’aménagement forestiers dans un cadre de gestion durable, seule ou en partenariat avec des personnes physiques ou morales de droit privé. Les collectivités territoriales élaborent et mettent en œuvre des plans d’aménagement forestiers dans un cadre de gestion participative et durable. Les concessionnaires de forêts et agro-forêts, sous le contrôle de l’administration forestière, élaborent et mettent en œuvre le…