CHAPITRE 3 : DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DU POLICIER ET DE L’AUTORITE DE COMMANDEMENT

ARTICLE 13

L’autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce les fonctions de commandement. A ce elle prend les décisions et les fait appliquer ; elle les traduit des ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

 

ARTICLE 14

L’autorité de commandement est responsable des ordres qu’elle donne, de leur exécution et de leurs conséquences. Lorsqu’elle charge un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre des fonctions qu’elle lui délègue et des ordres reçus.

Le policier doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

ARTICLE 15

L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l’urgence ne permet pas de suivre cette voie, les échelons intermédiaires en sont informés sans délai.

ARTICLE 16

En dehors du cas de réquisition, aucun ordre ne peut être donné à un policier qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

ARTICLE 17

Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité, sauf dans le cas où l’ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’intérêt général. Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en indiquant expressément la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.

Si l’ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en révèle à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit pris acte de son opposition.

Tout refus d’exécuter un ordre, qui ne répondrait pas aux conditions ci-dessus, engage la responsabilité de l’intéressé.

ARTICLE 18

Tout policier a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions à lui confiées, ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.

ARTICLE 19

Le ministre en charge de la Police nationale protège et défend le policier contre les menaces, les violences, les voies de fait, les injures, diffamations ou outrages dont il est victime dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.