TITRE IV : DROITS D’USAGE FORESTIER

ARTICLE 34

Les droits d’usage forestier s’exercent dans les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales.

Ils ne s’appliquent pas aux forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé.

ARTICLE 35

Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.

ARTICLE 36

Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.

ARTICLE 37

Les droits d’usage forestier peuvent s’exercer dans les forêts et agro-forêts de l’Etat et des collectivités territoriales faisant l’objet de concession d’aménagement sans que le concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque compensation.

 

ARTICLE 38

Les produits forestiers prélevés en vertu des droits d’usage forestier ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance à l’administration forestière.

 

ARTICLE 39

Dans les forêts classées et les agro-forêts, les droits d’usage s’exercent dans le respect des principes de gestion durable des forêts. Ils sont limités :

  • au ramassage du bois mort et de la paille ;
  • à la cueillette des fruits, des plantes alimentaires ou médicinales, des racines, des écorces et des feuilles ;
  • à la récolte du miel, des gommes, résines, champignons et autres produits forestiers ;
  • au prélèvement du bois destiné à la construction des habitats traditionnels et à l’artisanat non lucratif;
  • au prélèvement d’eau de consommation;
  • au parcours des animaux domestiques à condition qu’ils ne présentent aucun danger pour les peuplements forestiers, à la régénération et aux plantations forestières ;
  • au prélèvement d’animaux et insectes non protégés en vue de leur consommation et non à des fins commerciales, conformément à la réglementation sur la chasse ;
  • à l’accès aux sites sacrés.

 

ARTICLE 40

Dans les forêts classées et les agro-forêts, les droits d’usage forestier s’exercent selon les modalités prévues dans le plan d’aménagement.