CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 105 Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque, sans agrément, se livre ou prête son concours à l’exercice d’activités de communication publicitaire. ARTICLE 106 Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions des articles 34 à 49 de la présente…