SECTION 1 : DROITS DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME

ARTICLE 3

Les défenseurs des droits de l’Homme exercent librement leurs activités de promotion, de défense et de protection des droits de l’Homme et des libertés fondamentales sur toute l’étendue du territoire national.

A ce titre, ils ont le droit :

  • de se réunir et de se rassembler pacifiquement ;
  • de former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux et de s’y affilier ;
  • de communiquer avec des personnes, associations ou organisations gouvernementales, non gouvernementales ou intergouvernementales qui poursuivent les mêmes buts ;
  • d’accéder librement aux informations liées aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales et de conserver ces informations ;
  • de publier, de communiquer et de diffuser librement leurs idées et informations sur les droits de l’Homme et les libertés fondamentales;
  • de procéder à l’évaluation du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
  • de sensibiliser le public sur le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

ARTICLE 4

Les défenseurs des droits de l’Homme formulent librement des critiques et propositions quant aux entraves à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qu’ils soumettent aux organes, organismes et institutions de l’Etat.

 

ARTICLE 5

Les défenseurs des droits de l’Homme ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l’occasion des opinions émises et des rapports publiés dans l’exercice de leurs activités.

Les défenseurs des droits de l’Homme ne peuvent, pendant la durée de leurs activités, être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en matière criminelle ou correctionnelle qu’après information du ministre chargé des Droits de l’Homme, sauf cas de flagrant délit.

 

ARTICLE 6

Les sièges et domiciles des défenseurs des droits de l’Homme sont inviolables. Il ne peut y être effectué aucune perquisition, ni arrestation sans autorisation expresse du procureur de la République et après information du ministre chargé des Droits de l’Homme, sauf cas de flagrant délit.

 

ARTICLE 7

Les défenseurs des droits de l’Homme ont le droit de s’adresser sans restriction aux organismes internationaux compétents pour recevoir et examiner des communications relatives aux droits de l’Homme, conformément aux procédures et instruments internationaux applicables.

 

ARTICLE 8

Les défenseurs des droits de l’Homme peuvent bénéficier de tout appui financier, matériel ou technique d’origine licite de la part de toute personne morale ou physique pour l’accomplissement de leurs activités de promotion et de protection des droits de l’Homme.

 

ARTICLE 9

Toute femme défenseur des droits de l’Homme bénéficie d’une protection contre toute sorte de menace, de violence ou toute forme de discrimination liée à son statut de femme défenseur des droits de l’Homme, conformément aux instruments juridiques nationaux et internationaux relatifs à la protection de la femme.