SECTION 2 : DEVOIRS DES DÉFENSEURS DES DROIT DE L’HOMME

ARTICLE 10

Dans l’exercice de leurs activités, les défenseurs des droits de l’Homme ont le devoir de respecter la Constitution, les engagements internationaux, les lois et règlements en vigueur.

Les défenseurs des droits de l’Homme sont tenus d’exercer leurs droits et libertés en toute impartialité dans le respect du droit d’autrui, de la sécurité publique et de l’intérêt général.

 

ARTICLE 11

Les défenseurs des droits de l’Homme sont tenus de participer à la sauvegarde de la démocratie, à la promotion et à la défense des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

 

ARTICLE 12

Les défenseurs des droits de l’Homme doivent contribuer :

  • à la préservation et au renforcement de la solidarité sociale et nationale ;
  • au renforcement de l’indépendance nationale et de l’intégrité territoriale dans les conditions fixées par la loi.

 

ARTICLE 13

Les défenseurs des droits de l’Homme sont tenus de présenter chaque année un rapport de leurs activités au ministre chargé des Droits de l’Homme.