CHAPITRE 5 : MÉCANISME DE PROTECTION DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME

ARTICLE 18

La protection des défenseurs des droits de l’Homme est assurée par l’Etat, avec le concours de la Commission nationale des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire.

 

 

 

ARTICLE 19

Aucune disposition du présent décret d’application ne peut être interprétée comme impliquant pour un individu, groupe ou organe de la société, ou pour l’Etat, le droit de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à détruire les droits et libertés contenus dans les instruments internationaux des droits de l’Homme.

 

 

 

ARTICLE 20

Aucune disposition du présent décret d’application n’autorise les défenseurs des droits de l’Homme à soutenir ou à encourager les activités d’individus, groupes, institutions allant à l’encontre des dispositions des instruments des droits de l’Homme ratifiés par la Côte d’Ivoire.