ARTICLE PREMIER
Au sens de la présente loi, on entend par défenseurs des droits de l’Homme :
- toutes les personnes ou tous les groupes de personnes légalement constitués qui, sans but lucratif, promeuvent, protègent et défendent les droits de l’Homme et les libertés fondamentales ;
- toutes les personnes ou tous les groupes de personnes qui travaillent à la réalisation des droits de l’Homme en fonction de leur situation, de leur profession ou de leur état ;
- toutes les institutions ou tous les organismes qui travaillent à la réalisation des droits de l’Homme en fonction de leurs attributions.
ARTICLE 2
La présente loi a pour objet de déterminer les droits et devoirs des défenseurs des droits de l’Homme ainsi que les obligations de l’Etat en tant que garant du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.