CHAPITRE 1 : MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 173

SAISIE DES ESPECES PAR L’ADMINISTRATION DES DOUANES

En cas de non-déclaration, de fausse déclaration ou de déclaration incomplète, au sens de l’article 70, ou s’il y a suspicion de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, au sens des articles 9, 10 et 11, l’Administration des Douanes saisit la totalité des espèces retrouvées et en dresse procès-verbal.

Les espèces saisies et une copie du procès-verbal de saisie sont envoyées directement au Trésor, à la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement ou à l’organisme en tenant lieu. Le dossier de l’opération est transmis à la CENTIF, dans un délai de huit (8) jours calendaires, par les soins de l’Administration des Douanes.

 

ARTICLE 174

MESURES JUDICIAIRES DE SAISIE, DE CONFISCATION OU DE GEL

L’autorité judiciaire compétente peut prescrire des mesures conservatoires en ordonnant notamment, aux frais de l’État, le gel, la saisie ou la confiscation :

a) des produits ou instruments du crime ou du délit ;

b) des fonds et des biens ainsi que des ressources économiques ou financières en relation avec l’infraction de BC/FT/FP objet de l’enquête ;

c) de tous les éléments de nature à permettre d’identifier les produits ou instruments ainsi que les fonds, biens et ressources économiques ou financières visés aux points a) et b);

d) des sommes d’argent et opérations financières portant sur les biens visés au point b).

Les mesures visées à l’alinéa premier du présent article peuvent être prescrites par l’autorité judiciaire compétente même en l’absence de condamnation pénale préalable.

Dans le cas où elle s’oppose à l’exécution de mesures non prévues par la législation nationale, l’autorité judiciaire saisie d’une demande relative à l’exécution de mesures conservatoires prononcées à l’étranger, peut substituer à celles-ci les mesures prévues par le droit interne, dont les effets correspondent le mieux aux mesures dont l’exécution est sollicitée.

La mainlevée de ces mesures peut être ordonnée par l’autorité judiciaire compétente dans les conditions prévues par la loi.

 

ARTICLE 175

MESURES ADMINISTRATIVES DE GEL LIEES AUX SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES

L’autorité compétente ordonne, par décision, administrative, le gel sans délai de biens, fonds et autres ressources financières des personnes ou entités liées au financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.

La décision visée à l’alinéa précédent définit les conditions ainsi que la durée applicables au gel desdits fonds.

L’autorité compétente s’assure de l’application de la réglementation en vigueur relative aux listes des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières, en particuliers celle établie par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et ses mises à jour.

 

ARTICLE 176

Les fonds ou autres ressources financières dus en vertu de contrats ou accords conclus ou nés antérieurement à l’entrée en vigueur de la décision de gel sont prélevés sur les comptes gelés.

Les fruits produits par les fonds, instruments et ressources précités ainsi que les intérêts échus sont versés sur lesdits comptes.

 

ARTICLE 177

PUBLICATION DES DECISIONS 
DE GEL ET DES PROCEDURES DE DEBLOCAGE DE FONDS

Toute décision de gel ou de déblocage de fonds ou autres ressources financières doit être portée à la connaissance du public, notamment par sa publication au Journal officiel ou dans un Journal d’annonces légales.

L’autorité compétente s’assure de la publication des procédures à suivre par toute personne physique ou morale inscrite sur la liste des personnes, entités ou organismes visés, pour obtenir le retrait de cette inscription et, le cas échéant, le déblocage des fonds lui appartenant.

 

ARTICLE 178

MESURES D’ASSOUPLISSEMENT EN MATIERE DE GEL

Lorsqu’une mesure de gel des fonds et autres ressources financières a été prise sur le fondement des dispositions des articles 89 et 175, l’autorité compétente peut autoriser, dans les conditions qu’elle juge appropriées, la personne, l’organisme ou l’entité qui en fait l’objet, sur sa demande, à disposer mensuellement d’une somme d’argent, fixée par ladite autorité.

Cette somme est destinée à couvrir, dans la limite des disponibilités, pour une personne physique, des frais courants du foyer familial ou, pour une personne morale, des frais lui permettant de poursuivre une activité compatible avec les exigences de l’ordre public. Ladite somme peut aussi couvrir des frais d’assistance juridique ou des frais exceptionnels.

En tout état de cause, les frais doivent être préalablement justifiés.

L’autorité compétente peut, dans les conditions qu’elle juge appropriées, autoriser la personne, l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, sur sa demande, à vendre ou céder des biens, sous réserve que le produit tiré de cette vente ou de cette cession soit lui-même gelé.

L’autorité compétente notifie sa décision à la personne, l’organisme ou l’entité qui a fait l’objet d’une mesure de gel, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception des demandes mentionnées à l’alinéa premier du présent article. Elle informe la personne assujettie concernée de sa décision.

L’absence de notification au demandeur d’une décision dans le délai visé à l’alinéa précédent, à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

 

ARTICLE 179

AUTORISATION DE PAIEMENT OU DE RESTITUTION DE FONDS

L’autorité compétente peut autoriser le paiement ou la restitution des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de gel, à une personne non visée par une telle mesure qui lui en fait la demande, si cette personne est titulaire sur ces fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques d’un droit acquis avant la mesure de gel ou si une décision juridictionnelle devenue définitive lui accorde un tel droit, à la suite d’une procédure juridictionnelle engagée avant que cette mesure ait été prononcée.

L’autorité compétente notifie sa décision au demandeur dans République, un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception de la demande mentionnée à l’alinéa précédent. Elle informe la personne, l’organisme ou l’entité titulaire des fonds, instruments financiers ou autres ressources économiques mentionnés à l’alinéa premier du présent article, de sa décision.

L’absence de notification au demandeur d’une décision dans le délai visé à l’alinéa précédent, à compter de la réception de la demande, vaut décision de rejet.

 

ARTICLE 180

CONDITIONS REQUISES POUR LES AUTORISATIONS

Les autorisations visées aux articles 178 et 179 sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions ou accords que les autorités de la Côte d’ivoire sont tenues de respecter ou d’obtenir en vertu des Résolutions adoptées dans le cadre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ou des actes pris en application de la réglementation en vigueur.

Si l’autorisation est subordonnée à l’accord d’une instance internationale, les délais mentionnés aux articles visés à l’alinéa précédent sont prolongés des délais nécessaires pour l’obtenir.

 

ARTICLE 181

PROCEDURE DE CONTESTATION
DES MESURES ADMINISTRATIVES DE GEL

Toute personne physique ou morale dont les fonds et autres ressources financières ont été gelés, en application des dispositions de l’article 175, qui estime que la décision de gel résulte d’une erreur, peut former un recours contre cette décision dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de publication au Journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.

Le recours est introduit auprès de l’autorité compétente qui a ordonné le gel, en indiquant tous les éléments qui peuvent démontrer l’erreur.

La décision de l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

Toute contestation de décision de gel de fonds et autres ressources financières prise, en application d’une Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies, doit se conformer à la procédure adéquate prévue dans le cadre des Résolutions du Conseil de Sécurité.