CHAPITRE 2 : MESURES ADMINISTRATIVES, SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PECUNIAIRES

ARTICLE 182

POUVOIR DE SANCTION DES AUTORITES DE CONTRÔLE

Lorsque, par suite, soit d’un grave défaut de vigilance, soit d’une carence dans l’organisation de ses procédures internes de contrôle, une personne assujettie a méconnu les obligations que lui imposent le Titre II de la présente ordonnance, l’autorité de contrôle ayant pouvoir de sanction peut d’office prendre des mesures administratives, des sanctions disciplinaires et/ou pécuniaires, dans les conditions prévues par les textes législatifs et règlementaires spécifiques en vigueur.

 

ARTICLE 183

INFORMATION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Lorsque dans l’exercice de ses missions, l’autorité de contrôle constate une infraction pénale, elle en informe le procureur de la République.