CHAPITRE 3 : SANCTIONS PENALES

SECTION 1 :
 
PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
 
 
ARTICLE 184
 
SANCTIONS PENALES APPLICABLES  AUX PERSONNES PHYSIQUES
 
Les personnes physiques coupables d’une infraction de blanchiment de capitaux, sont punies d’un emprisonnement de trois à sept ans et d’une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
 
La tentative de blanchiment est punie des mêmes peines.
 
 
ARTICLE 185
 
SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE, 
L’ASSOCIATION OU LA COMPLICITE EN VUE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
 
Sont punies des mêmes peines prévues à l’article 184, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un acte constitutif de blanchiment de capitaux, l’association pour commettre ledit acte, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution.
 
 
ARTICLE 186
 
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 
Les peines prévues à l’article 184 sont portées au double :
 
a) lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
 
b) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive, auquel  cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
 
c) lorsque l’infraction de blanchiment de capitaux est commise par un groupe criminel organisé.
 
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de blanchiment de capitaux est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encouru en application de l’article 184, le blanchiment est puni des peines attachées à l’infraction d’origine dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
 
 
ARTICLE 187
 
EXCLUSION DU BENEFICE DU SURSIS
 
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de blanchiment de capitaux ne peut être assortie du sursis.
 
 
SECTION 2 :
 
PEINES APPLICABLES EN MATIERE  DE FINANCEMENT DU TERRORISME
 
 
ARTICLE 188
 
SANCTIONS PENALES APPLICABLES  AUX PERSONNES PHYSIQUES
 
Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement du terrorisme, sont punies d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme.
 
La tentative de financement du terrorisme est punie des mêmes peines.
 
 
ARTICLE 189
 
SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE, L’ASSOCIATION 
OU LA COMPLICITE EN VUE DU FINANCEMENT DU TERRORISME
 
Sont punies des mêmes peines prévues à l’article 188, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un acte constitutif de financement du terrorisme, l’association pour commettre ledit acte, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution.
 
 
ARTICLE 190
 
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 
Les peines prévues à l’article 188 sont portées au double :
 
a) lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
 
b) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive, auquel cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
 
c) lorsque l’infraction de financement du terrorisme est commise par un groupe criminel organisé.
 
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de financement du terrorisme est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encourue en application de l’article 188, le financement du terrorisme est puni des peines attachées à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
 
 
ARTICLE 191
 
EXCLUSION DU BENEFICE DU SURSIS
 
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement du terrorisme ne peut être assortie du sursis.
 
 
SECTION 3 :
 
PEINES APPLICABLES EN MATIERE DE FINANCEMENT 
DE LA PROLIFERATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
 
 
ARTICLE 192
 
SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES PHYSIQUES
 
Les personnes physiques coupables d’une infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive, sont punies d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement de la destruction massive.
 
La tentative de financement de la prolifération est punie des mêmes peines.
 
 
ARTICLE 193
 
SANCTIONS PENALES APPLICABLES A L’ENTENTE, L’ASSOCIATION OU 
LA COMPLICITE EN VUE DU FINANCEMENT DE LA PROLIFERATION 
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
 
Sont punies des mêmes peines prévues à l’article 192, l’entente ou la participation à une association en vue de la commission d’un acte constitutif de financement de la prolifération des armes de destruction massive, l’association pour commettre ledit acte, l’aide, l’incitation ou le conseil à une personne physique ou morale, en vue de l’exécuter ou d’en faciliter l’exécution.
 
 
ARTICLE 194
 
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES
 
Les peines prévues à l’article 192 sont portées au double :
 
a) lorsque l’infraction de financement de la prolifération est commise de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle;
 
b) lorsque l’auteur de l’infraction est en état de récidive, auquel cas, les condamnations prononcées à l’étranger sont prises en compte pour établir la récidive ;
 
c) lorsque l’infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive est commise par un groupe criminel organisé.
 
Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens ou les sommes d’argent sur lesquels a porté l’infraction de financement de la prolifération est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement encourue en application de l’article 192, le financement de la prolifération des armes de destruction massive est puni des peines attachées à l’infraction connexe dont son auteur a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance.
 
 
ARTICLE 195
 
EXCLUSION DU BENEFICE DU SURSIS
 
Aucune sanction pénale prononcée pour infraction de financement de la prolifération des armes de destruction massive ne peut être assortie du sursis.
 
 
SECTION 4 :
 
PEINES COMMUNES APPLICABLES
 
 
ARTICLE 196 
 
SANCTIONS PENALES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES ENCOURUES 
PAR LES PERSONNES PHYSIQUES EN CAS DE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, 
DE FINANCEMENT DU TERRORISME OU DE LA PROLIFERATION 
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
 
Les personnes physiques reconnues coupables de l’une des infractions visées aux articles 9,10, 11 et 197 peuvent encourir les peines complémentaires suivantes :
 
1. l’interdiction définitive du territoire national prononcée contre tout étranger condamné ou pour une durée :
 
a) d’un à cinq ans en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) de trois à sept ans en cas de financement du terrorisme ou prolifération des armes de destruction massive ;
 
2. l’interdiction de séjour dans une ou des circonscriptions administratives pour durée :
 
a) d’un à cinq ans en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) de trois à sept ans en cas de financement du terrorisme ou prolifération des armes de destruction massive ;
 
3. l’interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée :
 
a) de six mois à trois ans en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) de deux à cinq ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
4. l’interdiction de l’exercice des droits civils et politiques pour une pour durée :
 
a) aide six mois à trois ans en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) de deux à cinq ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
5. l’interdiction de conduire des engins à moteur terrestres, marins et aériens et le retrait des permis ou licences pour une durée :
 
a) de trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux
 
b) de cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive;
 
6. l’interdiction définitive d’exercer la profession ou l’activité à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou pour une durée :
 
a) de trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) de cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
7. l’interdiction d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et l’interdiction d’utiliser des cartes de paiement pendant :
 
a) trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
8. l’interdiction de détenir ou de porter une a soumise arme ;
 
a) trois à six ans en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) cinq à dix ans en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive;
 
9. la confiscation de tout ou partie des biens d’origine licite du condamné en cas de blanchiment de capitaux ;
 
10. l’interdiction définitive d’exercer une fonction publique;
 
11. la confiscation du bien ou de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ou de la chose qui en est le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution.
 
ARTICLE 197
 
SANCTIONS PENALES DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS PRESCRITES 
DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX, 
LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION 
DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
 
Sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de cent mille à un million cinq cent mille francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, pour des faits liés au blanchiment de capitaux, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsqu’ils auront intentionnellement :
 
1. fait au propriétaire des sommes ou à l’auteur des actes visés à l’article 9 des révélations sur la déclaration qu’ils sont tenus de faire ou sur les suites qui lui ont été réservées ;
 
2. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux obligations d’évaluation des risques, d’identification et de vigilance à l’égard de la clientèle visées aux articles 15, 16,17, 31,51,53,
56 et 85 dont la conservation est prévue à l’article 23 ;
 
3. détruit ou soustrait des pièces ou documents relatifs aux opérations visées aux articles 21,27, 31, 34, 39 à 47, 49 à 51 et 53 à 56 dont la conservation est prévue à l’article 23 ;
 
4. réalisé ou tenté de réaliser sous une fausse identité l’une des opérations visées aux articles 17, 21;27, 31,34, 39, 50, 51et53 à 56;
 
5. informé, par tous moyens, la ou les personnes visées par l’enquête menée pour des faits de blanchiment de capitaux dont ils auront eu connaissance, en raison de leur profession ou de leurs fonctions ;
 
6. procédé à de fausses déclarations ou communications lors de la mise en œuvre des obligations visées aux articles 12 à 17, 21,23, 24, 27, 29, 31,34 et 36 à 47;
 
7. communiqué aux autorités judiciaires ou aux fonctionnaires compétents pour constater les infractions d’origine et subséquentes des actes et documents qu’ils savent falsifiés ou erronés;
 
8. communiqué des renseignements ou documents à des personnes autres que celles visées à l’article 24 ;
 
9. omis de procéder à la déclaration de soupçon, prévue à l’article 60, alors que les circonstances amenaient à déduire que les fonds pouvaient être liés, associés ou destinés à être utilisés à des fins de blanchiment de capitaux.
 
Les infractions visées à l’alinéa précédent sont punies d’un emprisonnement de douze mois à quatre ans et d’une amende de deux cent mille francs à trois millions de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elles sont liées à des faits de financement du terrorisme ou de la prolifération des années de destruction massive.
 
Sont punis d’une amende de cinquante mille à sept cent mille francs CFA dans les cas de blanchiment de capitaux ou de cent mille francs à un million cinq cent mille francs CFA dans les cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsque ces derniers auront non intentionnellement :
 
1. omis de faire la déclaration de soupçon prévue à l’article 60 ;
 
2. contrevenu aux dispositions des articles 16 à 57, 61,63 et 65.
 
ARTICLE 198
 
SANCTIONS DES MANQUEMENTS AUX OBLIGATIONS RELATIVES 
A LA MISE EN ŒUVRE DES SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES
 
Sont punis d’un emprisonnement de douze mois à quatre ans et d’une amende de deux cent mille francs à trois millions de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsqu’ils auront intentionnellement :
 
1. mis directement ou indirectement, les biens et fonds objet d’une mesure de gel à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes désignés dans les listes; visées à l’article 124, des personnes ou entités contrôlées par ces dernières ou agissant en leur nom ou sur leurs instructions ainsi que de toute autre personne physique ou morale ;
 
2. utilisé les biens, fonds ou autres ressources économiques et financières ayant fait l’objet d’une mesure de gel prise en application de l’article 89 à leur bénéfice ;
 
3. réalisé des opérations ou participé à des opérations ayant pour but ou pour effet de contourner, directement ou indirectement, les dispositions de l’article 89.
 
Sont punies des mêmes peines les personnes visées à l’alinéa précédent qui auront omis :
 
1. de mettre en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre sans délai des mesures de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières prévues par l’article 89 et de veiller, le cas échéant, à l’application de ces mesures par les entités du groupe ;
 
2. de procéder immédiatement, dès notification des listes par l’autorité compétente, au gel des biens, fonds ou autres ressources économiques et financières appartenant aux personnes faisant l’objet de sanctions financières ciblées visées à l’article 124, sans en informer au préalable leurs titulaires ;
 
3. d’aviser immédiatement la CENTIF de l’existence de fonds appartenant à des personnes ou entités liées au financement du terrorisme ou de la prolifération figurant sur les listes visées à l’article 124 ainsi qu’à des personnes ou organisations terroristes qui leur sont associées ;
 
4. de déclarer à l’autorité compétente tous les biens, fonds et autres ressources économiques et financières gelés et les mesures prises conformément aux interdictions des Résolutions du
Conseil de Sécurité des Nations Unies, y compris les tentatives d’opérations;
 
5. de suspendre l’exécution de l’ordre reçu d’un client d’effectuer pour son compte une opération au profit d’une personne, d’un organisme ou d’une entité faisant l’objet d’une mesure de gel et d’en informer, sans délai, l’autorité compétente;
 
Sont punis d’une amende de cent mille francs à un million cinq cent mille francs CFA, les dirigeants ou préposés des personnes physiques ou morales assujetties, lorsque le manquement aux obligations relatives à la mise en œuvre des sanctions financières, visées par les articles 89 à 91, est le résultat d’une faute d’ imprudence ou de négligence.
 
 
ARTICLE 199
 
SANCTIONS PENALES APPLICABLES AUX PERSONNES MORALES
 
Les personnes morales autres que l’Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles une infraction de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération, ou l’une des infractions prévues par la présente ordonnance, a été commise par l’un de leurs organes ou représentants, sont punies d’une amende d’un taux égal au quintuple de celles encourues par les personnes physiques, sans préjudice de la condamnation de ces dernières comme auteurs ou complices des mêmes faits.
 
Les personnes morales, autres que l’Etat, peuvent, en outre, être condamnées à l’une ou plusieurs des peines suivantes:
 
1. l’exclusion des marchés publics, à titre définitif ou pour une durée de:
 
a) cinq ans au plus en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) dix ans au plus en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
2. la confiscation du bien qui a servi ou était destiné à commettre l’infraction ou du bien qui en est le produit;
 
3. le placement sous surveillance judiciaire pour une durée de cinq ans au plus ;
 
4. l’interdiction, à titre définitif d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ou pour une durée de:
 
a) cinq ans au plus en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) dix ans au plus en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
5. la fermeture définitive d’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ou pour une durée de :
 
a) cinq ans au plus en cas de blanchiment de capitaux ;
 
b) dix ans au plus en cas de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ;
 
6. la dissolution, lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés ;
 
7. l’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, aux frais de la personne morale condamnée.
 
Les sanctions prévues aux points 3, 4, 5, 6 et 7 du précédent alinéa, ne sont pas applicables aux institutions financières relevant d’une autorité de contrôle disposant d’un pouvoir disciplinaire.
 
 
SECTION 5 :
 
CAUSES D’EXEMPTION ET D’ATTENUATION DES SANCTIONS PENALES
 
 
ARTICLE 200
 
CAUSES D’EXEMPTION DE SANCTIONS PENALES
 
Toute personne coupable, d’une part, de participation à une association ou à une entente, en vue de commettre l’une des Infractions prévues aux articles 9,10,11,184,186,188,190,192,194, 196 et 197 et, d’autre part, d’aide, d’incitation ou de conseil à une personne physique ou morale en vue de les exécuter ou d’en faciliter l’exécution, est exemptée de sanctions pénales si, ayant révélé l’existence de cette entente, association, aide ou conseil à l’autorité judiciaire, elle permet ainsi d’identifier les autres personnes en cause et d’éviter la réalisation des infractions de blanchissement de capitaux, de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive.
 
 
ARTICLE 201
 
CAUSES D’ATTENUATION DE SANCTIONS PENALES
 
Les peines encourues par toute personne, auteur ou complice de l’une des infractions énumérées aux articles 9, 10, il, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 192, 193, 194 et 197 qui, avant toute poursuite, permet ou facilite l’identification des autres coupables ou après l’engagement des poursuites, permet ou facilite l’arrestation de ces derniers, sont réduites de moitié. En outre, ladite personne est exemptée de l’amende et, le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires facultatives.
 
 
SECTION 6 :
 
PEINES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
 
 
ARTICLE 202
 
CONFISCATION DES PRODUITS TIRES DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX
 
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de blanchiment de capitaux ou de tentative, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement :
 
1. des biens qui ont servi ou qui étaient destinés à commettre l’infraction ;
 
2. des produits tirés de l’infraction ;
 
3. des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis;
 
4. des biens acquis légitimement auxquels lesdits produits sont mêlés ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, à concurrence de leur valeur;
 
5. des biens dans lesquels ces produits sont transformés ou investis;
 
6. des biens auxquels ces produits sont mêlés, quel que soit leur propriétaire, à moins que celui-ci n’établisse qu’il ignore leur origine frauduleuse et qu’il les a acquis légalement et de bonne foi.
 
 
ARTICLE 203
 
CONFISCATION OBLIGATOIRE DES BIENS, FONDS ET AUTRES 
RESSOURCES ECONOMIQUES ET FINANCIERES LIES AU FINANCEMENT DU 
TERRORISME ET DE LA PROLIFERATION DES ARMES 
DE DESTRUCTION MASSIVE
 
Dans tous les cas de condamnation pour infraction de financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ou de tentative de l’une de ces infractions, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit de la structure nationale chargée de la gestion des avoirs criminels gelés, saisis ou confisqués et de leur recouvrement, des biens, fonds et autres ressources économiques et financières liés à ces infractions ainsi que de tout bien mobilier ou immobilier destiné ou ayant servi à leur commission.
 
L’Etat peut affecter les biens, fonds et autres ressources économiques et financières visés à l’alinéa précédent, à un fonds de lutte contre le crime organisé ou à l’indemnisation des victimes des infractions prévues aux articles 10 et 11 ou de leurs ayants droit.
 
La décision ordonnant une confiscation identifie et localise les biens, fonds et autres ressources économiques et financières concernés. Lorsque les biens, fonds et autres ressources économiques et financières à confisquer ne peuvent confiscation peut être ordonnée en valeur, être représentés, leur confiscation peut être ordonnée en valeur.
 
Toute personne qui prétend avoir un droit sur des biens, fonds ou ressources économiques et financières ayant fait l’objet d’une confiscation peut, pour être rétablie dans ses droits, saisir la juridiction qui a rendu la décision de confiscation dans un délai de six mois, à compter de la notification de la décision.