CHAPITRE PREMIER : COOPERATION
SECTION 1 : COOPERATION AU NIVEAU NATIONAL ARTICLE 89 Les autorités publiques et les agents publics, de leur propre initiative, ou sur demande de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance ou des autorités chargées des enquêtes et des poursuites, fournissent à celles-ci toutes les informations nécessaires, lorsqu’il existé des motifs raisonnables de considérer que l’une des infractions visées dans la présente ordonnance est commise. Les secrets professionnel et bancaire ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes…