LA REPRESSION DE LA CORRUPTION

(LOI N° 77-427 DU 29 JUIN 1977, PORTANT REPRESSION DE LA CORRUPTION)

 

LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES ET RATIFIEE
PAR LA LOI N° 2013-875 DU 23 DECEMBRE 2013 (LOI EN VIGUEUR)

 

ARTICLE PREMIER

CORRUPTION PASSIVE

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent de l’Etat qui, pour lui-même ou pour un tiers sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s’abstenir de faire ou ajourner un acte de ses fonctions, juste ou non, mais non sujet à salaire.

L’emprisonnement est de deux à cinq ans et l’amende de 100.000 à 1.500.000 francs, si l’acte n’entrait pas dans les attributions de la personne corrompue, mais était cependant facilité par sa fonction.

Est puni des peines visées à l’alinéa précédent, tout fonctionnaire ou agent de l’Etat qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d’un acte de sa fonction déjà accompli.

 

ARTICLE 2

CORRUPTION ACTIVE

Quiconque, obtenir, soit l’accomplissement, l’exécution ou l’ajournement d’un acte, soit une des faveurs ou avantages prévus à l’article premier, use des voies de fait ou menaces, de promesses, offres, dons ou présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, même s’il n’en ai pas pris l’initiative, est puni des mêmes peines que celles prévues contre la personne convaincue de corruption que la contrainte ou la corruption ait ou non produit son effet.

Est puni des peines prévues au deuxième alinéa de l’article précédent, celui qui use de dons ou présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli par l’une des personnes visées à l’article premier.

 

ARTICLE 3

TRAFIC D’INFLUENCE

Est puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs tout fonctionnaire ou agent de l’Etat qui pour lui-même ou pour un tiers sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents, pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions, récompenses, places, fonctions, emplois ou décisions favorables accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus avec l’autorité publique ou un organisme placé sous le contrôle de l’autorité publique, abusant ainsi de l’influence réelle ou supposée que lui donne sa qualité ou son mandat.

ARTICLE 4

AVANTAGES ILLEGITIMES

Est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, tout fonctionnaire ou agent de l’Etat qui, soit directement, soit indirectement, prend ou reçoit quelque intérêt que ce soit :

a) Dans les actes, adjudications ou régies dont il avait, au temps de l’acte, en tout ou partie, la surveillance, le contrôle ou l’administration ;

b) Dans les entreprises privées, les sociétés d’économie mixte ou à participation financière de l’Etat, soumise à sa surveillance ou à son contrôle ;

c) Dans les marchés ou contrats passés au nom de l’Etat, avec l’une des entreprises visées au paragraphe précédent ;

d) Dans une affaire dont il était chargé d’ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires ou agents de l’Etat qui, dans les cinq (5) ans à compter de la cessation de leurs fonctions, par suite de démission, destitution, congé, mise à la retraite ou en disponibilité ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisées, soumis précédemment à leur surveillance, à leur contrôle, à leur administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.

Les dirigeants des entreprises, régies ou sociétés, sont considérés comme complices.

 

ARTICLE 5

FAIT CRIMINEL

Dans le cas où la corruption ou le trafic d’influence a pour objet un fait criminel, la peine attachée à ce fait est appliquée aux coupables.

 

ARTICLE 6

DEFINITION DU FONCTIONNAIRE

Est considéré comme fonctionnaire ou agent de l’Etat, pour l’application de la présente loi, tout magistrat, officier public ou ministériel, préposé ou commis soit de l’Etat ou de toute autre personne morale de droit public, ou d’une société d’Etat ou d’économie mixte, soit d’un officier public ou ministériel, tout militaire des Forces armées ou de la Gendarmerie et d’une façon générale, toute personne chargée même occasionnellement d’un service, d’une mission ou d’un mandat public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.

ARTICLE 7

Dans tous les cas visés aux articles précédents, il sera fait application des dispositions de l’article 462 du Code pénal.

Le coupable sera en outre déclaré incapable d’exercer aucune fonction publique.

 

ARTICLE 8

Les articles 175, 177, alinéa premier, 178, 179, 180, alinéa premier, 181 et 182 du Code pénal sont abrogés.

 

ARTICLE 9

La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.