ARTICLE 15
L’autorisation de fabriquer ou réparer des armes, leurs pièces détachées et munitions peut être accordée à titre exceptionnel à des entreprises individuelles, sociétés ou personnes physiques.
L’autorisation est accordée par décret pris en Conseil des ministres. Elle peut être retirée en cas de violation des dispositions du présent décret.
ARTICLE 16
Pour bénéficier de l’autorisation prévue â l’article précédent :
1°) L’entreprise doit appartenir à un ivoirien ;
2°) La société doit être constituée et dirigée par des ivoiriens. A titre exceptionnel et pour des raisons de défense nationale, il peut être dérogé à ces conditions par décret pris en Conseil des ministres. Toutefois, la majorité du capital doit être détenue par des ivoiriens et les gérants ou les membres du conseil d’administration doivent être des ivoiriens ;
3°) Les personnes physiques doivent être âgées de vingt et un (21) ans au moins et de bonnes mœurs.
ARTICLE 17
La demande d’autorisation, établie en deux exemplaires identiques sera conforme au modèle ci-annexé.
Elle sera accompagnée de pièces comportant les renseignements suivants :
1°) Pour les entreprises individuelles, justification de la nationalité du demandeur ;
2°) Pour les sociétés de personnes : nom, prénoms, âges et nationalité de tous les associés et des gérants;
3°) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms et prénoms des actionnaires, des gérants, des membres du conseil d’administration et la justification de leur nationalité ainsi que la part du capital détenue par les ivoiriens.
ARTICLE 18
Les demandes d’autorisation sont adressées au ministre chargé de la Défense nationale, qui ordonne une enquête de moralité et fait procéder aux examens médicaux et psychiatriques nécessaires.
Elles sont enregistrées et il en est délivré récépissé.
ARTICLE 19
L’autorisation est accordée par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la Défense nationale.
Elle indique :
1°) Le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’entreprise de la société ou de la personne physique qui en est bénéficiaire :
2°) Le lieu d’exercice de la fabrication ;
3°) Les caractéristiques des armes, éléments d’armes et éléments de munitions dont la fabrication est autorisée ;
4°) La durée de l’autorisation qui ne doit pas excéder cinq (5) ans, celle-ci pouvant être renouvelée, dans la même limite, à la fin de chaque période.
ARTICLE 20
Tout titulaire d’une autorisation de fabrication d’armes ou de munitions ou de réparation d’armes doit tenir, jour par jour, un registre spécial côté et paraphé à chaque page par le ministre chargé de la Défense nationale ou son représentant.
Sur ce registre seront inscrits, sans blancs ni ratures, matériels mis en fabrication, réparation ou transformation.
ARTICLE 21
Le ministre de la Défense fait procéder, au moins deux fois par an, au collationnement du registre des fabricants ou réparateurs d’armes.
En cas de cessation d’activité, le registre sera déposé, dans un délai de trois (3) mois, au ministère de la Défense.