CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE

ARTICLE 33

Les experts judiciaires désignés par les juridictions avant l’établissement de la liste nationale des mandataires judiciaires, demeurent saisis des procédures qui leur ont été confiées.

Ils disposent d’un délai de trois (3) ans, à compter de la publication de la première liste nationale des mandataires judiciaires, pour le dépôt de leurs rapports.

 

ARTICLE 34

Le présent décret abroge le décret n°2016-48 du 10 février 2016 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires en toutes ses dispositions, à l’exception de l’article 1.

 

ARTICLE 35

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.