SECTION 1 :
ETABLISSEMENT DE LA LISTE NATIONALE
DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
ARTICLE 7
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires établit, chaque année, la liste nationale des mandataires judiciaires.
ARTICLE 8
La liste nationale des mandataires judiciaires doit comporter les experts- comptables et les avocats dûment inscrits aux tableaux de leurs différents ordres professionnels.
Toutefois, la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut habiliter toute autre profession réglementée en qualité de mandataire judiciaire.
ARTICLE 9
Nul ne peut être inscrit sur la liste nationale des mandataires judiciaires, s’il ne réunit les conditions suivantes :
1°) être de nationalité ivoirienne ;
2°) avoir le plein exercice de ses droits civils et civiques ;
3°) n’avoir subi aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ni une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ni une peine d’au moins trois (3)mois d’emprisonnement, non assortie de sursis, pour un délit contre les biens ou pour blanchiment des capitaux, financement du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive ou une infraction en matière économique ou financière qui est incompatible avec l’exercice de la fonction de mandataire judiciaire ;
4°) n’avoir encouru aucune condamnation pour fait contraire à la probité, aux bonnes mœurs ou à l’honneur ;
5°) justifier d’un domicile fiscal et être à jour de ses obligations fiscales ;
6°) présenter des garanties suffisantes de moralité ;
7°) n’avoir pas été déclaré en faillite personnelle ou admis en liquidation des biens ;
8°) exercer ou avoir exercé pendant au moins deux (2) ans une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
9°) n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’accomplissement de missions de mandataire judiciaire ;
10°) être expert-comptable ou avocat, régulièrement inscrit au tableau de l’Ordre, ou être régulièrement membre d’une profession habilitée par la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires.
ARTICLE 10
Le candidat à l’inscription sur la liste nationale des mandataires judiciaires adresse sa demande à la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires au plus tard le 30 avril de chaque année par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite.
La demande d’inscription comporte les renseignements suivants :
1°) prénoms et nom ;
2°) date et lieu de naissance ;
3°) nationalité ;
4°) adresse professionnelle comprenant l’adresse géographique, électronique, les numéros de boîte postale et de téléphone ;
5°) indication de la ou des spécialités dans lesquelles l’inscription est demandée ;
6°) indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, de toutes les activités professionnelles qu’il exerce avec, le cas échéant, l’indication du nom et de l’adresse de ses employeurs.
La demande d’inscription est accompagnée des pièces suivantes :
1°) un curriculum vitae ;
2°) la justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;
3°) un document justificatif de la nationalité ;
4°) un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois;
5°) un document émanant de l’Ordre et attestant que le candidat est régulièrement inscrit sur son tableau au moment de la demande;
6°) un document émanant de l’Ordre et attestant que l’intéressé n’a pas fait l’objet de sanction disciplinaire autre que l’avertissement;
7°) une attestation de régularité fiscale ;
8°) deux photos d’identité récentes de même tirage;
9°) le justificatif du règlement des frais de dossier de candidature ;
10°) le justificatif des moyens et des installations dont le candidat dispose pour l’exercice de la mission.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut, s’il y a lieu, déterminer, en tant que de besoin, les justifications à produire en ce qui concerne certaines spécialités.
ARTICLE 11
Au plus tard le 15 mai de chaque année, la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires dresse la liste des candidats à l’inscription.
La liste des candidats est adressée aux premiers présidents des Cours d’Appel et aux présidents des tribunaux, qui procèdent à leur affichage en vue de recueillir les observations éventuelles sur les candidatures.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut également procéder à la publication de cette liste en tout autre lieu qu’elle jugera approprié.
ARTICLE 12
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires procède à l’instruction des demandes de candidature.
ARTICLE 13
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires se réunit avant le 31 juillet de chaque année pour dresser la liste nationale des mandataires judiciaires.
En cas d’admission ou de refus d’admission, notification en est faite au candidat avec mention du motif retenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture des délibérations.
ARTICLE 14
Le ministre chargé de la Justice prend un arrêté portant liste nationale des mandataires judiciaires.
L’arrêté portant liste nationale des mandataires judiciaires est publié chaque année au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Le ministre chargé de la Justice adresse une copie de l’arrêté au secrétariat permanent de l’OHADA pour publication au Journal officiel de l’OHADA.
ARTICLE 15
La liste nationale des mandataires judiciaires est révisée chaque année en tenant compte des nouvelles inscriptions, des radiations, des incapacités, des démissions et des décès.
Les mandataires judiciaires déjà inscrits sur la liste, à l’exception de ceux ayant démissionné, sont dispensés de nouvelles demandes.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires examine la situation de chaque mandataire judiciaire précédemment inscrit pour s’assurer qu’il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s’en acquitte avec ponctualité.
ARTICLE 16
Le mandataire judiciaire qui n’a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l’année suivante.
ARTICLE 17
En dehors de la procédure disciplinaire prévue à la section 3 du présent chapitre, la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut procéder au retrait d’un mandataire judiciaire à titre provisoire en cours d’année soit à sa demande, soit d’office pour des circonstances telles que l’éloignement prolongé, la maladie, ou des infirmités graves et permanentes.
La décision de retrait provisoire est notifiée au mandataire judiciaire concerné, aux premiers présidents des Cours d’Appel, aux présidents des tribunaux et à l’Ordre professionnel auquel appartient l’intéressé. Elle est également affichée dans les juridictions et publiée par tous moyens.
ARTICLE 18
Avant d’entrer en fonction, le mandataire judiciaire prête, devant le tribunal de Commerce d’Abidjan, le serment suivant : « Je jure d’accomplir ma mission avec honneur, conscience, loyauté et probité, d’observer le respect dû aux magistrats et aux autorités publiques, de me conformer en toute occasion au droit applicable et de tout mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs de ma mission. ».
ARTICLE 19
La réinscription annuelle prévue à l’article 15 ne donne pas lieu à renouvellement du serment.
ARTICLE 20
Le mandataire judiciaire réinscrit sur la liste, à la suite d’une radiation ou d’une démission, doit à nouveau prêter serment.
ARTICLE 21
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires se dote d’un règlement intérieur pour le bon fonctionnement de ses organes. Ce règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de la Justice.
SECTION 2 :
CONTRÔLE DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
ARTICLE 22
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires dispose des pouvoirs d’investigation les plus étendus pour s’assurer de la bonne moralité des mandataires judiciaires et du respect par ceux-ci des lois et règlements en vigueur. À ce titre, elle peut requérir en tant que de besoin, l’assistance et le concours du procureur de la République.
ARTICLE 23
Le mandataire judiciaire adresse au plus tard le 1er octobre de chaque année, à la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires, un rapport d’activités qui comprend :
1°) l’indication de la juridiction qui l’a désigné ;
2°) la date de la décision le commettant ;
3°) le nombre de dossiers reçus ;
4°) le nombre de dossiers traités ;
5°) le nombre de dossiers en cours de traitement ;
6°) le délai imparti pour le dépôt du rapport ;
7°) la date de dépôt effectif du rapport à la juridiction ;
8°) les difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission;
9°) les suggestions et les propositions d’amélioration de l’exécution des missions.
ARTICLE 24
Il est ouvert au greffe de chaque juridiction commerciale, un registre des mandataires judiciaires sur lequel est inscrit :
1°) les prénoms et nom du mandataire judiciaire ;
2°) la désignation des parties ;
3°) la nature de l’affaire ;
4°) la référence de la décision de désignation ;
5°) la date de notification de la décision ;
6°) le délai imparti au mandataire judiciaire et éventuellement la prorogation de délai ;
7°) le refus du mandataire judiciaire avec sa date, le cas échéant ;
8°) la référence de la décision de remplacement ;
9°) la date de dépôt du rapport d’expertise;
10°) le montant de la rémunération.
ARTICLE 25
Un relevé du registre prévu à l’article précédent, couvrant les douze derniers mois est adressé, avant le 1er juin, à la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires, par le greffier en chef de la juridiction, avec les observations du président de la Juridiction. Les informations ainsi fournies peuvent, le cas échéant, motiver la non-réinscription du mandataire judiciaire.
ARTICLE 26
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires contrôle l’exercice des missions des mandataires judiciaires.
Tout mandataire judiciaire doit faire l’objet d’un contrôle général au moins une fois tous les trois (3) ans.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut notamment procéder au contrôle de la comptabilité et de tout document détenu par le mandataire judiciaire en rapport avec son activité sans que le secret professionnel ne lui soit opposable.
Le mandataire judiciaire peut se faire assister par toute personne de son choix.
Le rapport de contrôle doit être déposé, sous le sceau de la confidentialité, au secrétariat de la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires, dans un délai de deux (2) mois à compter de la décision d’ouverture du contrôle.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires se réunit dans un délai de trois (3) mois à compter du dépôt du rapport pour statuer sur celui-ci.
SECTION 3 :
PROCEDURE DISCIPLINAIRE CONTRE LES MANDATAIRES JUDICIAIRES
ARTICLE 27
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut être saisie d’une demande aux fins de poursuite disciplinaire contre un mandataire judiciaire par le ministère public, le président de la Juridiction compétente ou toute personne intéressée, pour violation des lois, des règles ou pour tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires peut également se saisir d’office, notamment à la suite d’un rapport de contrôle ou de la révocation d’un mandataire judiciaire par une juridiction.
ARTICLE 28
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires désigne parmi ses membres un rapporteur, qui procède à l’instruction du dossier.
ARTICLE 29
Lorsqu’après l’examen du rapport d’instruction, la Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires décide de l’ouverture d’une procédure disciplinaire, elle convoque le mandataire judiciaire en cause, par tous moyens laissant trace écrite et permettant d’en établir la réception effective par le destinataire à comparaître devant elle, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la remise de l’acte. Le mandataire judiciaire mis en cause peut se faire assister d’un avocat.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires avise l’Ordre professionnel auquel le mandataire judiciaire est affilié.
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires statue après avoir entendu le rapporteur, le mis en cause et, s’il y a lieu, le plaignant et le témoin.
ARTICLE 30
La Commission nationale de contrôle des mandataires judiciaires, statuant en matière disciplinaire, peut prononcer les sanctions suivantes :
1°) avertissement ;
2°) blâme avec inscription au dossier ;
3°) suspension d’exercer en qualité de mandataire judiciaire pour une durée qui ne peut excéder trois (3) années ;
4°) radiation de la liste nationale des mandataires judiciaires emportant interdiction définitive d’exercer en qualité de mandataire judiciaire.
La sanction prononcée est notifiée par écrit au mandataire judiciaire concerné, à l’Ordre professionnel auquel il appartient et au ministère public près chaque juridiction commerciale.