CHAPITRE 2 : LES CATEGORIES D’ARMES

ARTICLE 4

Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments d’armes visés par le présent décret sont classés en huit catégories.

SECTION 1 :

LES ARMES DE GUERRE

ARTICLE 5

Sont considérées comme des armes de guerre les armes des première, deuxième et troisième catégories.

 

ARTICLE 6

Les armes de première catégorie sont les armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne, notamment :

1°) Les pistolets automatiques tirant soit la munition de neuf minutes, soit une munition supérieure ;

2°) Les pistolets automatiques de tous calibres pouvant tirer par rafales ou dont le magasin peut contenir plus de dix cartouches ;

3°) Les fusils mousquetons et carabines de tous calibres conçus pour l’usage militaire, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîte de culasses ;

4°) Les pistolets mitrailleurs de tous calibres, ainsi que leurs canons, culasses mobiles et boîtes de culasses, grenades dites offensives ;

5°) Les mitrailleuses ou fusils mitrailleurs de tous calibres ainsi que leurs canons, culasses mobiles, et boîtes de culasses, mitrailleuses spéciales d’avions ;

6°) Les armes obusiers et mortiers de tous calibres ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneau, frein et récupérateurs, canons spéciaux pour avions ;

7°) Munitions, projectiles et douilles chargées ou non chargées des armes énumérées ci-dessus ;

8°) Les artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles ci-dessus visés;

9°) Les grenades autres que les grenades dites offensives, bombes, torpilles et mines de toutes espèces, chargées ou non chargées ;

10°) Les missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, artifices et appareils destinés à les faire éclater, chargés ou non chargés ;

11°) Les lance-flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire ;

12°) Les armes laser et leurs composantes spécifiques.


ARTICLE 7

Les armes de la deuxième catégorie sont constituées par les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, notamment :

1°) Les chars de combat, véhicules blindés et leurs tourelles, véhicules non blindés équipés à poste fixe ou muni d’un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d’armes à feu;

2°) Les navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d’aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles et casemates ;

3°) Les armements aériens: aéronefs conçus pour l’armement aérien, appareils à voilure conçus pour les besoins militaires, équipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires, tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d’avion ;

4°) Les périscopes, dispositifs et appareils d’observation, de pointage, de réglage, de détection et d’écoute ;

5°) Les appareils d’emport, de largage ou de lancement de bombe, etc… ;

6°) Les matériels de transmission de télécommunications ou de contre-mesures électroniques.


ARTICLE 8

Les armes de la troisième catégorie sont constituées par les matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire, notamment les masques, dispositifs filtrants et vêtements spéciaux.


SECTION 2 :

LES ARMES NON CONSIDEREES COMME DES MATERIELS DE GUERRE


ARTICLE 9

Ne sont pas considérées comme des armes de guerre les armes des quatrièmes, cinquièmes, sixièmes, septièmes et huitièmes catégories ci-après :

 

ARTICLE 10

Les armes de la quatrième catégorie sont les armes à feu dites de défense et leurs munitions et éléments, en l’occurrence :

1°) Les armes de poing à percussion centrale non comprises dans la première catégorie, à l’exclusion des pistolets et revolvers de starter, d’alarme et de signalisation non convertibles en armes de poing de type ci-dessus;

2°) Les armes de poing à percussion annulaire à un coup dont la longueur totale est inférieure à vingt-huit centimètres ;

3°) Les armes de poing à percussion annulaire semi-automatique ou à répétition ;

4°) Les armes convertibles en armes de poing à percussion centrale ;

5°) Les pistolets d’abattage utilisant des munitions à balle des armes de la quatrième catégorie ;

6°) Les armes d’épaule semi-automatiques ou à répétition dont la longueur du canon est inférieure à quarante-cinq centimètres, ou dont la longueur totale est inférieure à quatre vingt centimètres;

7°) Les armes d’épaule ayant un ou plusieurs canons lisses d’une longueur inférieure à soixante centimètres et tirant de trois coups, quel que soit leur système d’alimentation;

8°) Les armes d’épaule à canon rayé, à répétition semi-automatique ou manuelle, pouvant tirer plus de dix coups.


ARTICLE 11

Les armes de la cinquième catégorie ont constituées par les armes de chasse et leurs munitions, notamment :

1°) Les fusils, carabines ou canardières ayant un ou plusieurs canons lisses, quel que soit leur système d’alimentation;

2°) Les fusils et carabines à canon rayé à percussion centrale, quel que soit leur système d’alimentation, sous les réserves prononcées à l’article 10.


ARTICLE 12

Les armes de la sixième catégorie sont constituées par les armes blanches, à savoir :

1°) Les baïonnettes, sabres baïonnettes, poignards, couteau poignards, matraques, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et fermées ;

2°) Tous autres objets susceptibles de constituer ses armes, dangereuses pour la sécurité publique tels que les arcs, flèches empoisonnées ou non empoisonnées, lances-pierres.

 

ARTICLE 13

Les armes de la septième catégorie sont les armes de tir, de foire ou de salon, à savoir :

1°) Les armes à feu de tous calibres à percussion annulaire autre que celles classées dans la quatrième catégorie et leurs munitions ;

2°) Les armes d’alarme, de signalisation et de starter autres que celles classées dans la sixième catégorie.

 

ARTICLE 14

Les armes de la huitième catégorie sont les armes historiques et de collection, notamment les armes rendues inaptes au tir de toute munition, quel qu’en soient le modèle et l’année de fabrication.